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Les musées en droit tunisien

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par Salwa Ghazouani
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (TunisII) - mastère en droit de l'environnement 2004
  

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3- INSAISSABILITE DES COLLECTIONS PUBLIQUES :

Inaliénable c'est aussi insaisissables .Ce qui implique que comme l'ensemble des biens appartenant aux personnes publiques , qu'ils relèvent du domaine public ou privé , les créanciers des différents collections publiques propriétaires ne peuvent en aucun cas faire saisir pour se désintéresser sur le produit de la vente \u9317‡E ,ce qui n'est plus le cas pour les objets et les biens appartenant aux personnes privées ,autrement dit , les biens culturels appartenant à des personnes privées ne bénéficient plus du principe de l'insaisissabilité même s'ils servent un service public ou d'utilité générale comme l'exposition ,la conservation ou la diffusion culturelle .

1-GALAN (P), Op. Cit. , p.283 et s.

2-voir notamment. S Duroy, la sortie des biens du domaine public : le déclassement

Act. Ju Dr. Adm. 1997, P.879.

3- GALAN (P) op. Cit .P.284.

4- J.A.Bas, op.cit. p.316.

5- Se sont exclus de cette possibilité de transfert les biens remis à l'Etat a la suite d'un don,

Ou d'une action en paiement, voir notamment Gallan (P), op. Cit. P.285.

6- FRIER  (P.L), .Op. Cit., p.419.

En France, une fois acquit la nomination « musée de France », qu'il soit privée ou publique, les collections du dit musée sont, en fonction du nouveau texte, insaisissables En plus la dite loi ; prévoit également la possibilité, en cas de en péril du transfert provisoire de toute ou partie des collections d'un musée de France.

B -LA PROTECTION PENALE DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL :

«  La notion de patrimoine culturel recouvre l'ensemble des traces , des activités humaines qu'une société considère comme essentiels , pour son identité et sa mémoire collective et qu'elle souhaite préserver à fin de les transmettre aux générations futures » \u9312‡@

Les éléments constitutif du patrimoine culturel qu'il soient meubles ou immeubles, isolés ou de collection, méritent d'être protéger d'une manière beaucoup plus « sévère » , pour ce la l'une des principaux objectifs de la recherche actuelle porte sur la conservation préventive des oeuvres du patrimoine culturel .Cette conscience est d'autant plus urgente avant que les biens soient en péril, pour ce la , le législateur tunisien ; accorde aux collections appartenant aux établissements publics une protection autre que celle prévue par le régime de la domanialité publique ; c'est la protection pénale.

Les collections déposées dans les musées et leurs réserves, ainsi que toute autre biens ou document conservés dans les archives ou les bibliothèques nationales bénéficient d'une protection pénale contre la mutilation (1). Et le vol (2)

1-La protection des oeuvres du patrimoine culturel contre La mutilation :

«  Est puni d'une emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs...celui qui dégrade ou détruit les objets conservés dans les musées, des livres on manuscrits conservés dans les bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives ou dans un dépôt administratif »\u9312‡@

1-Frier (P -L) doit de patrimoine culturel, 1997, op, cit, p. 13.

Aux lumières de ces deux articles, le législateur tunisien conscient de l'importance de la mémoire collective et de la richesse nationale, accorde une protection couvrant les oeuvres, les objets d'art et les objets servant aux culte et conservés dans des établissements publics à savoir les musées et les institutions assimilées.

Cette protection dépasse les collections exposées dans les galeries pour renfermer aussi tout biens déposés entre les murs du dit établissement.

Si c'est le cas pour les collections, Est il le même pour les collections appartenant à des particuliers ? Même celle qui dans l'origine relèvent d'un musée public, mais qui sont exposées en dehors de ce dernier ?

En France la protection pénale des collections résulte d'un loi du 15 Juillet 1980 aux terme de la quelle : tout atteint à l'intégrité d'un objet on d'un document conservé, déposé dans les musées appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public est passible d'une emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5000 à 30.000 France. \u9313‡A

Autre que ces dispositions générales, la loi N° 80-532 du 15 Juillet 1980

ajoute au code pénal un nouveau article à savoir 257-1 \u9314‡B ,qui permet une protection pénale des collections publiques dans la mesure qu'il est puni de 300.000 Fs d'amende et de trois ans d'emprisonnement , qui menace, dégrade on détruire tout «  objet conservé ou dépose dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique , chargé d'un service public, ou reconnue d'utilité publique . » ( article 322-2-3° Nouveau du code pénal Français) ou d'un «  objet présenté lors d'une exposition à caractère historique , culturel ou scientifique ,organisée par une personne publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique »(article 322-2-4°)

1-article 163 -code pénal et 161

2-Fatone (E), les musées et l'idée de services public. Ouv. Coll. Droit aux

Musées Droit des musées sous. Dir. Bonne fours (E), .DALL0Z, 94, p.24.

3-Frier (P -L) Droit du patrimoine culturel .op.cit, p.422.

La tentative même est punie des mêmes peines (article 322-4-C-P-F)Ainsi , la sauvegarde est plus large que celle prévue par le régime de domanialité publique, de faite qu'elle permet une protection, même pour les objet et les collections appartenant à des particuliers , pour les biens déposés ou prêtes à l'occasion d'une exposition temporaire ou oeuvres présentées d'une manière permanente au public et appartenant à des institutions privées qui gèrent un service public ou qui sont reconnues d'utilité publique \u9312‡@ ce qui nous pousse a demander si les musées privés tunisiens visent réellement un service public ?

La spécificité du service public muséal exige autre que l'établissement adéquat et accessible, les collections et les personnels qualifiés l'intérêt a la fois attractif, éducatif et pédagogique de l'institution ce qui ne peut être assumé, surtout dans les pays Africains, que par une collectivité publique par ce « qu'elle vise généralement la satisfaction des besoins d'intérêt général \u9313‡A » .

Autres que les actes de détriment et de dégradation ,l'oeuvre du patrimoine est toujours en état de menace pour plusieurs fléaux tel que vandalisme, incendie et vol pour cela et à fin de réduire les pertes dues à de tels évènements une intervention législative était largement urgente .

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