3- INSAISSABILITE DES COLLECTIONS PUBLIQUES :
Inaliénable c'est aussi insaisissables
.Ce qui implique que comme l'ensemble des biens appartenant aux personnes
publiques , qu'ils relèvent du domaine public ou privé , les
créanciers des différents collections publiques
propriétaires ne peuvent en aucun cas faire saisir pour se
désintéresser sur le produit de la vente
\u9317E ,ce qui n'est plus le cas pour les
objets et les biens appartenant aux personnes privées ,autrement dit ,
les biens culturels appartenant à des personnes privées ne
bénéficient plus du principe de l'insaisissabilité
même s'ils servent un service public ou d'utilité
générale comme l'exposition ,la conservation ou la diffusion
culturelle .
1-GALAN (P), Op. Cit. , p.283 et s.
2-voir notamment. S Duroy, la sortie des biens du
domaine public : le déclassement
Act. Ju Dr. Adm. 1997, P.879.
3- GALAN (P) op. Cit .P.284.
4- J.A.Bas, op.cit. p.316.
5- Se sont exclus de cette possibilité de
transfert les biens remis à l'Etat a la suite d'un don,
Ou d'une action en paiement, voir notamment
Gallan (P), op. Cit. P.285.
6- FRIER (P.L), .Op. Cit., p.419.
En France, une fois acquit la
nomination « musée de France », qu'il soit
privée ou publique, les collections du dit musée sont, en
fonction du nouveau texte, insaisissables En plus la dite loi ;
prévoit également la possibilité, en cas de en
péril du transfert provisoire de toute ou partie des collections d'un
musée de France.
B -LA PROTECTION PENALE DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL :
« La notion de
patrimoine culturel recouvre l'ensemble des traces , des activités
humaines qu'une société considère comme essentiels , pour
son identité et sa mémoire collective et qu'elle
souhaite préserver à fin de les transmettre aux
générations futures »
\u9312@
Les éléments constitutif
du patrimoine culturel qu'il soient meubles ou immeubles, isolés ou de
collection, méritent d'être protéger d'une manière
beaucoup plus « sévère » , pour ce la l'une
des principaux objectifs de la recherche actuelle porte sur la conservation
préventive des oeuvres du patrimoine culturel .Cette conscience est
d'autant plus urgente avant que les biens soient en péril, pour ce la
, le législateur tunisien ; accorde aux collections appartenant
aux établissements publics une protection autre que celle prévue
par le régime de la domanialité publique ; c'est la
protection pénale.
Les collections déposées dans les musées
et leurs réserves, ainsi que toute autre biens ou document
conservés dans les archives ou les bibliothèques nationales
bénéficient d'une protection pénale contre la
mutilation (1). Et le vol (2)
1-La protection des oeuvres du patrimoine
culturel contre La mutilation :
« Est puni d'une
emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs...celui qui
dégrade ou détruit les objets conservés dans les
musées, des livres on manuscrits conservés dans les
bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des
pièces ou documents de toute nature conservés dans une
collection publique, dans des archives ou dans un dépôt
administratif »\u9312@
1-Frier (P -L) doit de patrimoine culturel, 1997, op,
cit, p. 13.
Aux lumières de ces deux
articles, le législateur tunisien conscient de l'importance de la
mémoire collective et de la richesse nationale, accorde une protection
couvrant les oeuvres, les objets d'art et les objets servant aux culte et
conservés dans des établissements publics à savoir les
musées et les institutions assimilées.
Cette protection dépasse les
collections exposées dans les galeries pour renfermer aussi tout biens
déposés entre les murs du dit établissement.
Si c'est le cas pour les collections, Est il le même
pour les collections appartenant à des particuliers ? Même
celle qui dans l'origine relèvent d'un musée public, mais qui
sont exposées en dehors de ce dernier ?
En France la protection pénale des
collections résulte d'un loi du 15 Juillet 1980 aux terme de la
quelle : tout atteint à l'intégrité d'un objet on
d'un document conservé, déposé dans les musées
appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de
service public est passible d'une emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de 5000 à 30.000 France.
\u9313A
Autre que ces dispositions
générales, la loi N° 80-532 du 15 Juillet 1980
ajoute au code pénal un nouveau article à
savoir 257-1 \u9314B ,qui permet une
protection pénale des collections publiques dans la mesure qu'il est
puni de 300.000 Fs d'amende et de trois ans d'emprisonnement , qui menace,
dégrade on détruire tout « objet
conservé ou dépose dans les musées, bibliothèques
ou archives appartenant à une personne publique , chargé d'un
service public, ou reconnue d'utilité publique
. » ( article 322-2-3° Nouveau du code
pénal Français) ou d'un « objet
présenté lors d'une exposition à caractère
historique , culturel ou scientifique ,organisée par une personne
publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique »(article 322-2-4°)
1-article 163 -code pénal et 161
2-Fatone (E), les musées et l'idée de
services public. Ouv. Coll. Droit aux
Musées Droit des musées sous. Dir.
Bonne fours (E), .DALL0Z, 94, p.24.
3-Frier (P -L) Droit du patrimoine culturel .op.cit,
p.422.
La tentative même
est punie des mêmes peines (article 322-4-C-P-F)Ainsi , la
sauvegarde est plus large que celle prévue par le régime de
domanialité publique, de faite qu'elle permet une protection,
même pour les objet et les collections appartenant à des
particuliers , pour les biens déposés ou prêtes à
l'occasion d'une exposition temporaire ou oeuvres présentées
d'une manière permanente au public et appartenant à des
institutions privées qui gèrent un service public ou qui sont
reconnues d'utilité publique \u9312@
ce qui nous pousse a demander si les musées privés tunisiens
visent réellement un service public ?
La spécificité
du service public muséal exige autre que l'établissement
adéquat et accessible, les collections et les personnels
qualifiés l'intérêt a la fois attractif, éducatif
et pédagogique de l'institution ce qui ne peut être
assumé, surtout dans les pays Africains, que par une
collectivité publique par ce « qu'elle vise
généralement la satisfaction des besoins d'intérêt
général \u9313A » .
Autres que les actes de
détriment et de dégradation ,l'oeuvre du patrimoine est toujours
en état de menace pour plusieurs fléaux tel que vandalisme,
incendie et vol pour cela et à fin de réduire les pertes dues
à de tels évènements une intervention législative
était largement urgente .
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