2 - INALIENABILITE DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL :
Le bien culturel dominial ne peut en
aucun cas être vendu par l'administration (elle même) si elle vise
à porter atteinte que se soit volontairement ou par simple ignorance
à l'étendues de ses propriétés.
\u9312@
Le principe de
l'inaliénabilité a une double fonction, d'une part il assure la
protection des objets et des collections publiques contre les atteintes qui
peuvent émaner de la par de l'administration elle même et d'autre
contre tout agissements des tiers surtout, lorsque les biens culturels ont
été volé pour entrer par la suite dans le circuit
commercial.
Généralement le principe de
l'inaliénabilité vise essentiellement à garantir la
transparence ainsi que la sécurité juridique des transactions.
Malgré la protection des meubles
archéologiques et des biens culturels qui peut être obtenus
grâce au classement \u9313A - y compris
les biens appartenant au particuliers - le principe de
l'inaliénabilité reste beaucoup plus important pour la protection
des collections parce que le dit bien n'est pas inaliénable par ce
qu'il est affecté au domaine public, au contraire le bien est
inaliénable par ce qu'il est objet d'une collection publique
exposée dans d'un musée. Ainsi ce n'est pas l'affectation du bien
qui le rend inaliénable mais sa propre nature en dissociant ainsi la
nature du bien et son affectation dominiale.Il se
Trouve soumis à régime autonome
indépendant de celui de la domanialité publique et rendant ainsi
le caractère inaliénable absolu et écartant la
procédure de déclassement qui autorise le régime de la
domanialité publique " \u9314B
Le législateur Français a
prévu d'une manière expresse que "les biens
constituant les collections des musées de France appartenant à
une personne publique font partie de leur domaine public et, sont à ce
titre inaliénables."\u9315C. Mais selon
Pierre Galon, il y a une procédure de déclassement qui demeure
incluse dans le texte législatif, ce qui fait du caractère
inaliénable tempéré de deux façons :
1-FRIER (P; L), op. Cit. P. 414.
2-Bastien (H), op. .Cit. p.677.
3-Dac. Ass. Nat. 2001 N°3036, p.22.
4-article 11-§2 loi N°20002-5 .op.
Cit.
D'une part, à l'existence de
dite procédure de déclassement spécifique qui
déroge au régime du droit commun du déclassement, et de
l'autre, un possible transfert et déplacement, d'un bien vers une autre
collection publique appartenant à un musée de France, est
prévu \u9312@
.
En cas de vente d'un bien
déclassé par les propriétaires des collections, autres
que l'Etat et ses établissements publics , la vente doit faire l'objet
d'une déclaration .
La dite déclaration doit contenir le
prix demandé déclenché le point de départ d'un
droit de préemption \u9313A de
l'autorité administrative qui peut être exercé dans deux
mois \u9314B . Ainsi en cas de refus ou de
silence après les délais de deux mois le propriétaire
recouvre la libre disposition du bien. Et c'est dans le même sens et de
la même manière qu'a réglé le législateur
français le transfert à titre gratuit la propriété
de toute ou une partie des collections appartenant à une personne
publique pour l'intérêt d'une autre personne publique à
condition que cette dernière s'engage à en maintenir
l'affectation à un musée de France.
\u9315C
Cependant la règle de
l'inaliénabilité n'est pas toujours adoptée aux objets
archéologiques placés dans les musées en raison des
échanges entre musées d'objets et des biens culturels domaniaux.
Ce qui fait de l'échange "une forme d'aliénation
autorisée par le législateur"
\u9316D
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