1- L'IMPRESCRIPTIBILITE DES OEUVRES
CULTURELLES :
La domanialité publique
en matière de biens culturels mobiliers a été
conçue d'une manière très large par le législateur
tunisien. En effet, le principe pour les biens culturels mobiliers, c'est leur
appartenance au domaine public de l'Etat " a l'exception de celui
dont la propriété privée a été
légalement établie " (article 1§2 Code du
patrimoine).
Le texte de 1994 ne tient compte ni du
critère de l'appartenance à une personne publique, ni du
critère de l'affectation ni de celui de l'aménagement
spécial ce qui implique que le propriétaire de tout bien
culturel est condamné a être facilement privé de ce que
lui appartient s'il n'arrive pas à prouver la légalité de
ce qu'il possède.
Généralement une pareil
affaire est établie en matière de biens culturels mobiliers
\u9312@ ce qui peut menacer les
propriétaires des collections privées. En effet, le nouveau
cahier des charges pour la création d'un musée privé,
\u9313A exige dans son article 6 S2 que
pour tout investisseur qu'il soit personne physique ou morale, souhaitant
créer un musée privé doit prouver que Les objets et les
collections dont il dispose lui appartiennent légalement.
\u9314B De sa part le législateur
français a tranché la question une fois pour toute en affirmant
dans le nouveau texte que " les collections des musées de
France sont imprescriptibles" \u9315C
L'imprescriptibilité des collections conservées
dans les musées implique qu'aucune prescription ne peut y opposer, ce
qui fait apparaître la
Prédominance de l'intérêt
général sur celui des particuliers
\u9316D D'ailleurs, toutes les prescriptions
sont inapplicables ce qui peut réellement menacée même
les possesseurs de bonne foie.
1-BOUHADIBA (L), la protection juridique du
patrimoine archéologique
Mobilier, op. Cit .P.114.
2-l'arreté du ministère de la culture de
02-01-2001 portant approbation du cahier des
Charges , J.O.R.T.N°4du 12-01-2001,
p.115.
3- "ÞÇÆãÉ
ãÕáÉ í
ÇáãÌãæÚÇÊ æ
ÇáæËÇÆÞ
ÇáÊì íÊã
ÚÑÖåÇ í
ÞÇÚÇÊ ÇáãÊÍ
ãÚ ÈíÇä
ãÕÏÑåÇ æ
ÍÇáÊå
æÊÇÑíÎåÇ æ
ÞíãÊåÇ
ÇáÌãÇáíÉ
æÇáæËÇÆÞíÉ
æ ÕæÑåÇ.
4-article 11 de la loi N°2002-5du 04Jan.2002
relative aux musées de
France, J.O.R.F.du05Jan.2002, p.305.
5-CHATELAINE (J.F), droit et administration des
musées, P.F., 1993, p.442.
6-GALAN (P), « les musées de
France » in Droit et ville N°55-2003, p.282
Vue que la règle de
l'imprescriptibilité est inhérente à la qualité
d'appartenance d'un bien au domaine public \u9317E
toute autres biens appartenant à d'autres personnes
surtout les musées privés dont la propriété des
collections relèvent généralement de ses
propriétaires ni bénéficiant plus des avantages du
régime de la domanialité publique qui ne se limite pas à
l'imprescriptibilité mais il favorise aussi
l'inaliénabilité des collections.
|