WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les musées en droit tunisien

( Télécharger le fichier original )
par Salwa Ghazouani
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (TunisII) - mastère en droit de l'environnement 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§-2 LA PROTECTION DES OEUVRE DU PATRIMOINE CULTURE PAR LE DROIT INTERNE :

Le fait de reconnaître aux musées la qualité de service public engendrera par conséquence l'application des grands principes du service public à cet établissement et à toutes autres institutions assimilées à savoir le principe de continuité, le principe de mutabilité, le principe d'égalité et en fin, celui d'apparition plus récente, le principe de transparence en vertu duquel les gestionnaires des services publics sont tenus

de communiquer et de rendre accessible les documents relatifs à ce service à tout particulier qui les demande \u9313‡A

En plus, les musées appartenant à des personnes publiques et qui gèrent des services publics bénéficient généralement de l'application de certain nombre de règles et régimes spécifiques de droit public dont on souligné en premier rang le régimes de la domanialité \u9314‡B publique, qui assure à lui même une protection incomparable surtout à l' échelle nationale ,pour les oeuvres du patrimoine culturels appartenant surtout aux collections publiques et déposées dans les musées publics (A) Assurées d'une protection pénale (B) la conservation Juridique des oeuvres et biens marquant «  l'identité culturelle » est enrichie.

1-Document Internet Op. Cit.

2-Fatôme. (E), op. Cit., p.22.

3-Il y a également le régime des travaux publiques, etc....

A -LA PROTECTION DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LE REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE :

"Le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public de l'Etat"\u9312‡@ Il fait partie du domaine public mobilier, les biens culturels meubles terrestres y compris les documents, les manuscrits, les objets archéologiques et tout élément constituant, quant à l'aspect historique, scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.

Généralement, les biens culturels mobiliers constituent une partie où l'intégrité d'une collection publique exposée soit dans les musées, sous tutelle du Ministère de la Culture ou dépendant d'autre Ministère, de même pour les bibliothèques et les archives nationaux.

Si le droit positif est à peu prés stabilisé en ce qui concerne les biens immobiliers, il est beaucoup moins clair pour les biens meubles. Ainsi, trois conditions sont traditionnellement exigées pour qu'un bien mobilier soit dominal \u9313‡A En effet, tout élément susceptible d'être rangés sous la rubrique des biens culturels est dominal, lorsqu'il appartient à une personne publique et qu'il est intégré aux collections détenues par le service dont la finalité est leur conservation et leur présentation au public. Ce bien culturel fait partie intégrante du domaine public mobilier

Autrement dit, les biens culturels dont on parle doivent en premier lieu appartenir à une personne publique tels que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ce qui exclu tout autre élément dont la propriété relève d'une personne privée tel que les musées privés.

En plus, s'agissant du critère de l'affectation à l'intérêt général du public ou à un service public, la jurisprudence et la doctrine française s'accordent pour affirmer que "les objets détenus dans les musées, propriété d'une personne dans un but de conservation et/ou de présentation au public font partie du domaine public"\u9315‡C

Pour l'affectation des objets placés dans les musées ,il est beaucoup plus difficile de distinguer entre l'affectation à l'usage direct du public et l'affectation à un service public dans la mesure ou un pareil effort "n'est pas toujours aussi clair qu'il paraît".\u9316‡D

1-article1§2.code du patrimoine.

2-Frier,(P -L),droit du patrimoine culturel .PUF,97,1ére Ed°.p.397.

3-Bastien,(M) ,à quoi sert le domaine public mobilier ?,A.J.D.A.

20-08-93.p.675.

4-J.F.Poli.op.cit.p.227.

5-J.A.Bas, op.cit.p.311

Les biens archéologiques mobilier placés dans les musées, qu'ils soient exposés ou stockés dans les réserves demeurent protéger par le régime de la domanialité, puisque l'accès à ces objets, tenus dans les réserves pour leur fragilité, est libre pour les archéologues, les chercheurs et toute personnes visant un besoin scientifique.(bien sur pas pour tout le monde) En plus ,tout autres objets ,propriété de différentes collectivités publiques est détenu par les services public culturels qui peuvent aussi relever de la domanialité publique tout simplement parce qu'ils sont affectés au service public qui les détient (archives ,livres des bibliothèques ,meubles des monuments historiques affectés à des services patrimoniaux collections des musées publics...)\u9312‡@

Pour dépasser ce problème d'affectation, certains auteurs adoptent une position différente car 'ils considèrent que ces objets placés dans les musées sont "affectés à l'utilité publique, mais il n'est pas nécessaire de se demandes s'ils sont affectés à un service public ou à l'usage direct du public"\u9313‡A. Autrement dit, il est suffisant pour eux, d'adopter la "Notion de l'utilité publique"\u9314‡B.

En droit français, l'intégration des oeuvres et des objets des collections placés dans les musées ne pose plus de problème, surtout après la promulgation d'une loi relative aux Musées de France, qui reconnaît expressément l'appartenance au domaine public de l'Etat pour les collections des musées appartenant à la catégorie des musées de France. \u9315‡C S'agissant du critère de l'aménagement spécial, son existence n'est pas exigé pour leurs meubles archéologiques dans la mesure où" la domanialité publique des objets de musées résulte de leur nature même sans qu'il ait besoin de procéder à un quelconque aménagement".\u9316‡D

Une fois inséré dans le domaine public de l'Etat, les biens culturels exposés ou conservés dans les musées sont imprescriptible (1) inaliénables

(2) et insaisissables (3)

1-FRIER (P .L), droit du patrimoine culturel, op, cit.p.398.

2-J.F, Poli, Op.Cit.p.277.

3-Ibidem.

4-art11S 2, -loi du 4-janv.2002.

5- J.A BAS, Op, Cit., p.313.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard