§-2 LA PROTECTION DES OEUVRE DU PATRIMOINE CULTURE PAR
LE DROIT INTERNE :
Le fait de reconnaître aux
musées la qualité de service public engendrera par
conséquence l'application des grands principes du service public
à cet établissement et à toutes autres institutions
assimilées à savoir le principe de continuité, le principe
de mutabilité, le principe d'égalité et en fin, celui
d'apparition plus récente, le principe de transparence en vertu duquel
les gestionnaires des services publics sont tenus
de communiquer et de rendre accessible les documents relatifs
à ce service à tout particulier qui les demande
\u9313A
En plus, les musées appartenant à des personnes
publiques et qui gèrent des services publics bénéficient
généralement de l'application de certain nombre de règles
et régimes spécifiques de droit public dont on souligné
en premier rang le régimes de la domanialité
\u9314B publique, qui assure à lui
même une protection incomparable surtout à l' échelle
nationale ,pour les oeuvres du patrimoine culturels appartenant surtout aux
collections publiques et déposées dans les musées publics
(A) Assurées d'une protection pénale
(B) la conservation Juridique des oeuvres et biens
marquant « l'identité
culturelle » est enrichie.
1-Document Internet Op. Cit.
2-Fatôme. (E), op. Cit., p.22.
3-Il y a également le régime
des travaux publiques, etc....
A -LA PROTECTION DES OEUVRES DU
PATRIMOINE CULTUREL PAR LE REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE :
"Le patrimoine
archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public
de l'Etat"\u9312@ Il fait partie du
domaine public mobilier, les biens culturels meubles terrestres y compris les
documents, les manuscrits, les objets archéologiques et tout
élément constituant, quant à l'aspect historique,
scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur
nationale ou universelle.
Généralement,
les biens culturels mobiliers constituent une partie où
l'intégrité d'une collection publique exposée soit dans
les musées, sous tutelle du Ministère de la Culture ou
dépendant d'autre Ministère, de même pour les
bibliothèques et les archives nationaux.
Si le droit positif est
à peu prés stabilisé en ce qui concerne les biens
immobiliers, il est beaucoup moins clair pour les biens meubles. Ainsi, trois
conditions sont traditionnellement exigées pour qu'un bien mobilier soit
dominal \u9313A En effet, tout
élément susceptible d'être rangés sous la rubrique
des biens culturels est dominal, lorsqu'il appartient à une personne
publique et qu'il est intégré aux collections détenues par
le service dont la finalité est leur conservation et leur
présentation au public. Ce bien culturel fait partie intégrante
du domaine public mobilier
Autrement dit, les biens culturels
dont on parle doivent en premier lieu appartenir à une personne publique
tels que l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics ce qui exclu tout autre élément dont la
propriété relève d'une personne privée tel que les
musées privés.
En plus, s'agissant du critère de
l'affectation à l'intérêt général du public
ou à un service public, la jurisprudence et la doctrine française
s'accordent pour affirmer que "les objets détenus dans les
musées, propriété d'une personne dans un but de
conservation et/ou de présentation au public font partie du domaine
public"\u9315C
Pour l'affectation des objets
placés dans les musées ,il est beaucoup plus difficile de
distinguer entre l'affectation à l'usage direct du public et
l'affectation à un service public dans la mesure ou un pareil effort
"n'est pas toujours aussi clair qu'il
paraît".\u9316D
1-article1§2.code du patrimoine.
2-Frier,(P -L),droit du patrimoine culturel
.PUF,97,1ére Ed°.p.397.
3-Bastien,(M) ,à quoi sert le domaine public
mobilier ?,A.J.D.A.
20-08-93.p.675.
4-J.F.Poli.op.cit.p.227.
5-J.A.Bas, op.cit.p.311
Les biens archéologiques
mobilier placés dans les musées, qu'ils soient exposés ou
stockés dans les réserves demeurent protéger par le
régime de la domanialité, puisque l'accès à ces
objets, tenus dans les réserves pour leur fragilité, est libre
pour les archéologues, les chercheurs et toute personnes visant un
besoin scientifique.(bien sur pas pour tout le monde) En plus ,tout autres
objets ,propriété de différentes collectivités
publiques est détenu par les services public culturels qui peuvent aussi
relever de la domanialité publique tout simplement parce qu'ils sont
affectés au service public qui les détient (archives ,livres des
bibliothèques ,meubles des monuments historiques affectés
à des services patrimoniaux collections des musées
publics...)\u9312@
Pour dépasser ce
problème d'affectation, certains auteurs adoptent une position
différente car 'ils considèrent que ces objets placés dans
les musées sont "affectés à l'utilité
publique, mais il n'est pas nécessaire de se demandes s'ils sont
affectés à un service public ou à l'usage direct du
public"\u9313A. Autrement dit, il est suffisant
pour eux, d'adopter la "Notion de l'utilité
publique"\u9314B.
En droit français,
l'intégration des oeuvres et des objets des collections placés
dans les musées ne pose plus de problème, surtout après la
promulgation d'une loi relative aux Musées de France, qui
reconnaît expressément l'appartenance au domaine public de l'Etat
pour les collections des musées appartenant à la catégorie
des musées de France. \u9315C
S'agissant du critère de l'aménagement
spécial, son existence n'est pas exigé pour leurs meubles
archéologiques dans la mesure où" la
domanialité publique des objets de musées résulte de leur
nature même sans qu'il ait besoin de procéder à un
quelconque aménagement".\u9316D
Une fois inséré dans le
domaine public de l'Etat, les biens culturels exposés ou
conservés dans les musées sont imprescriptible
(1) inaliénables
(2) et insaisissables
(3)
1-FRIER (P .L), droit du patrimoine culturel,
op, cit.p.398.
2-J.F, Poli, Op.Cit.p.277.
3-Ibidem.
4-art11S 2, -loi du 4-janv.2002.
5- J.A BAS, Op, Cit., p.313.
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