B- LA PROTECTION DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL PAR LE PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITE :
"le patrimoine commun de
l'humanité " \u9312@ est
conçu comme "la nécessaire conservation au profit
de tous , et en particulier de ceux qui n'y ont pas directement
accès, de richesses indispensables pour l'avenir de l'humanité ,
solidarité internationale, intégration des besoins et
équité sont les idées de bases " \u9313A
L'organisation des Nations Unies pour l'éducation et
la culture (UNESCO)dont l'une de ses missions est de veiller à la
conservation et la protection du patrimoine universel de livres , d'oeuvres
d'art et de monuments d'intérêt Historique ou scientifique et de
recommander aux peuples intéressées des conventions
internationales à cet effet ;" s'est dotée de plusieurs
instruments ayant pour objectif la protection du patrimoine culturel de
l'humanité.
La protection du patrimoine commun de
l'humanité est assurée par un texte mondial adopté
à Paris en 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel \u9314B C'était le premier
texte mondial qui s'est associé à la fois le patrimoine culturel
et le patrimoine naturel dans l'intérêt de viser une protection
adéquate pour tous biens ayant une " valeur universelle du
point de vue de l'histoire de l'art on de la science "
\u9315C qu'il soit naturel
ou culturel. La convention adopté une définition assez large et
beaucoup plus flexible pour permettre d'englober la quasi totalité de
ce qui mérite d'être préservé pour les
générations futures dans la mesure ou elle incombe a chaque Etat
partie d'identifier et de délimiter les différents biens
situés sur son territoire (article 3)En adhérant à la
dite convention , les parties sont tenues d'assurer une conservation
adéquate assistée par la mise en valeur des richesses
patrimoniales qu' elles sont chargées de transmettre aux
générations futures ( article4).
Malgré l'importance de cet
instrument, il n'a pas été adressé en aucun cas Aux
biens meubles qui nécessitent de plus en plus d'être
protéger.
1-Kiss,(A .C) la notion de patrimoine commun de
l'humanité , R.C.A.D.I,
Tom, II, P.114.
2-Anrerie (o).Op. Cit. , p.122.
3-ratifiée par la Tunisie par la loi N°74-89
du 11 décem.1974.JORT, N°77 du 13-17.Dec. 1974, p.2784.
2784.
4- article11 \u1672 de la convention.
En effet, seuls les meubles et les biens
existant dans un site archéologique dont "l'intérêt"
"universel" et "
exceptionnel " a été connu, sont
protégés par cette convention.
Pour que la protection et la
conservation du patrimoine mondial soient l'affaire de tous, et dans
l'intérêt de renforcer l'idée de la solidarité, un
fond a été crée dont l'objectif est " la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel...dénommé le fond du
patrimoine - mondial " (art15) Ainsi il est alimenté par les
contributions obligatoires et volontaires des Etats et par d'autres versements
de différentes sources définies par la convention.
Outre que la liste du patrimoine
mondial, L'UNESCO a fixée pour la période 1996-2001 , plusieurs
autre objectifs parmi les quels on cite l'objectif d'améliorer la
représentativité de la liste du patrimoine mondial , et
d'approfondir particulièrement la réflexion sur le concept
même du patrimoine mondial. A fin d'y intégrer au delà
dés catégories traditionnelles d'autres témoignages
significatifs de la diversité des cultures du monde.
\u9312@
Le comité du patrimoine mondial
est engagé, entre autre .de l'établissement, la mise à
jour et la diffusion des listes du patrimoine mondial en péril
(article8) sur laquelle ne peuvent figurer que les biens qui sont
menacés de danger graves et précis, tel que la menace par la
disparition due à une dégradation accélérée,
comme les confits armes imminents ou en cours dans un cas pareil le
comité procède à une nouvelle inscription et a une
diffusion immédiate.
Une telle procédure reste
malgré son importance insuffisante pour qu'on puisse transmettre voire
même protéger ce patrimoine qui nécessite beaucoup plus que
les simples recommandations surtout si le danger, le risque et les ennemis
sont multiples.
1-Audrerie (D), Souchier (R), Vilar (L), op.cit,
P.15.
C- PROTECTION CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES
OEUVRES
DU PATRIMOINE
CULTUREL.
"La disparition de
certains biens culturels , leur sortie du territoire étatique
constituant souvent une atteinte irrémédiable au patrimoine
culturel " \u9312@ Dans a mesure où
"le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les
plus nobles dans son patrimoine culture... or de cet héritage où
s'inscrit leur identité immémoriale...
"\u9313A
D'après la convention de la HAIE
les Etats parties sont tenus d'interdire et de faire face à tout acte
de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, quelque soit
les formes de ces actes. Aussi au terme de le dite convention , il est
strictement interdit de réquisitionner les biens culturels meubles
situés sur le territoire d'une autre haute partie contractante Le
trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel à l'extérieur
du territoire n'était pas bien réglementé de la part
de la convention .Le protocole est plus explicite en ce qui concerne le
trafic de fait qu'il porte à la charge de Chaque Etat contractant
d'empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire par cet Etat
lors d'un conflit armé En plus les parties sont tenues
également de mettre sous séquestre les biens culturels
importées sur leur territoire et provenant directement ou
indirectement d'une territoire occupé. Aussi les pays parties
s'engagent à remettre à la fin des hostilités aux
autorités compétentes du territoire précédemment
occupé, les biens culturels qui se trouve chez eux, si ces biens ont
été exportés contrairement aux dispositions de la
convention de fait que ces biens ne pourront jamais être retenus au
titre de dommage de Guerre.\u9314B
Le protocole vise selon M.J.F poli
surtout à mettre en place des engagements concernant les mouvements des
biens d'un Etat à un autre qui peuvent résulter de l'occupation
d'un Etat par une puissance étrangère .
"Il est importante d'affirmer le caractère illicite de tel
types d'actes, car il n'est pas certain que les Etats aient pris même
aujourd'hui pleine conscience de leur caractère
condamnable".\u9315C
1-le figaro 17-04-2003.
2-Aço Samuel,
Op.Cit.p.172.
3-Poli (J- F), Op.Cit.p.372.
4-Poli (J .E) Op. Cit.
P.375
Une protection un peu plus
spéciale pour les biens et les oeuvres du patrimoine culturel, surtout
ceux déposés ou réservés auprès des
musées et des institutions assimilées est prévue par une
convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation , l'exportation et le transfert illicites des
biens culturels adoptée le 14 Novembre 1970 .
La convention de 1970 a pour
objectif la répression du trafic illicite des oeuvres de patrimoine
culturel autrement dit, elle n'interdise pas les échanges et le
transfert licitement faits dans l'intérêt d'enrichir les
collections et les trésors nationaux .
Le texte international vise à
protéger les produits des fouilles archéologiques qu'ils soient
réguliers ou clandestines , les découvertes archéologiques
, les éléments provenant du démembrement du mouvement
artistique , historique et des sites archéologiques à coté
des objets d'antiquités ayant plus de cent ans d'âge .
La dite convention malgré son
appréciation, elle demeure largement critiquable et c'est pour cette
raison -peut être - que plusieurs états n'ont pas
adhérés à la dite convention.
Dans l'intérêt de
fournir une protection convenable pour les objets et les collections
exposées et réservées dans les musées, les
archives, les bibliothèques nationales et toutes autres institutions
assimilées, plusieurs recommandations ont été faites par
l'UNESCO. Dont le rôle est d'aider et de guider l'action des Etats en
leur facilitant l'application des textes mondiaux concernant les oeuvres du
patrimoine culturel. Parmi ces mesures, qui sont très nombreuses, on
peut cité celle de finissant les principes internationaux applicables
en matière de fouilles archéologiques, adoptée à
New Delhi le 5 décembre 1956 \u9312@
Aussi les recommandations concernant les mesures à prendre pour
empêcher et interdire l'exportation, l'importation et le transfert de
propriété illicite des biens culturels adoptée à
Paris le 19 novembre 1964.
En outre celle concernant l'échange international de
biens culturels adoptée à Nairobi le 26 novembre 1976
\u9313A et enfin celle pour la protection des
biens culturels signée à Paris le 28 novembre 1978
\u9314B.
1-Poli (J .F) Op. Cit.p.376 et s.
2-Op.cit, P.382 et s.
3- ibid.
En tant
qu'institution spécialisée, l'UNESCO a réalisé des
résultats beaucoup plus remarquables en ce qui concerne la conservation
et la protection des oeuvres du patrimoine culturel. Mais ces efforts ont
été complétés par l'intervention de certaines
autres institutions internationales dont les plus importantes pour le domaine
des musées, le conseil international des musées
(I COM).
· ROLE DE l'ICOM :
Le conseil international des
musées est l'organisation internationale non gouvernementale des
musées, sans but lucratif, crée en 1946, jouit d'un statut
consultatif auprès du conseil économique et social des Nations
Unies. Grâce à ses 18000 membres dans 143 pays
\u9312@, l'ICOM constitue un réseau
international de professionnel de musée de toutes disciplines et toutes
spécialités.
Le promouvoir d'une déontologie professionnelle
claire, est la raison d'être de l'action de l'ICOM.
En tant qu'organe scientifique de
coopération internationale , l'ICOM fonctionne dans
l'intérêt de protéger les collections muséologiques
et pour réaliser cet intérêt, il est doté de
certains comités universels , à savoir le comité
international pour les musées et collections d'archéologie et de
histoire (I C H A H) qui "s'attache à l'archéologie
... sa mission principale est d'étudier les moyens permettant aux
musées archéologiques de communiquer et de conserver le
passé en offrant grâce à leurs collections et à
leurs actions culturelles une information réelle et
complète" \u9313A .
Afin d'alerter le grand public comme les
professionnels, l'ICOM considère la lutte contre le vol et le trafic
illicite des oeuvres culturelles l'un des objectifs essentiels de son programme
d'activités.
La lutte que mène le conseil est soutenue par une
collaboration étroite avec la police et les douanes c'est dans ce cadre
le mardi 25 janvier 2000 à Bruxelles le secrétariat
général de l'ICOM a signé un protocole d'accord avec
l'organisation mondiale des douanes (OMD) sur la lutte contre le trafic
illicite des biens culturels. \u9314B Quatre
mois plus tard un autre accord officiel de coopération a
été signé avec l'INTRPOL le 11 avril 200
\u9315C
1-Document Internet site web. ICOM, consultation le
20-6-2004.
2- op. Cit., p. 382 et s
3- op. Cit. , p. 385 et s .
4- Document Internet .op.cit
L'I COM procède à la
publication d'une série d'ouvrages dans l'intérêt de
sensibiliser les professionnels et le public à la protection du
patrimoine dont la plus importante : la série de liste rouge de
l'ICOM qui s'est commencée depuis Avril 2000, et sur la base du
même concept l'ICOM procède en septembre 2003 à la
publication de la liste rouge d'urgence des Antiquités Irakiennes en
péril dans l'intérêt de prévenir du recel d'oeuvres
d'art sur le marché international
.\u9312@ A coté de la série
cent objets disparus , et le code de déontologie professionnelle qui
fixe les règles déontologiques régissant les musées
et la profession muséale.
L'ICOM en tant qu'organisation
spécialisée vise à travers une multiplicité
d'activités à la protection des oeuvres du patrimoine culturel,
parce qu'elle est l'affaire de tous. Il veille encore à la protection
des oeuvres et des objets marquant l'identité collective de
l'humanité, autres partenaire participant à la matière tel
que l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé
(UNIDROIT)
· ROLE DE L'UNI
DROIT :
L'institut International pour
l'unification du droit privé, est un partenaire privilégié
de l'UNESCO a élaboré un texte mondial relatif aux biens
culturels volés ou illicitement reportés .La convention UNIDROIT
est signée le 24Juin 1995 2 et elle est venue compléter celle de
1970 à travers des dispositions empruntées du droit privé
? A la conséquence des actes de vol et de
trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel dont souffrent plusieurs
pays.
La convention vise « la restitution des
biens culturels volés et le retour des biens culturels
déplacés du territoire d'un Etat contractant en violation de son
droit réglementant l'exportation des biens culturelles en vue de
protéger son patrimoine culturel ».
?
En tant qu'
` Arme ' dans la lutte contre tout acte de vol et de trafic illicite
des richesses culturelles, le texte pose le principe de restitution de tout
biens volés ou acquis illicitement ? Ce qui
peut menacer les particuliers possédant des oeuvres culturelles
provenant d'un trafic illicite ou même d'un parcours inconnu ce qui fait
de la convention pour certains auteurs tel que A-Jollet une
« convention hostile à la
culture ».
Une fois volé, l'Etat est
tenu « d'admettre une action de revendication de biens
culturels perdus ou volés exercée par la propriétaire
légitime ou en son nom. »?
1- ratifiée par la Tunisie
2-Daudrerie (R), Souchier (L), Vilar, Op.
Cit.p.84.
3-article1 de la convention de 1995.
4-article 3-1 de la convention de 1995.
5-article 13.
Ce qui limite beaucoup
l'intérêt du patrimoine culturel qui n'appartient plus à
personne même s'il est le détenteur de l'objet c'est dans ce cadre
que plusieurs amateurs du patrimoine exigent
« d'élargir...la capacité d'agir en
justice en dépassant le lien étroit entre capacité et
situation de
propriétaire »\u9312@
D'une manière
générale, en matière de restitution des oeuvres du
patrimoine culturel, l'objectif ne se limite plus à sanctionner les
voleurs et les criminels de l'esthétique, mais il vise à mieux
protéger, conserver et sauvegarder tout ce qui on n'arrive plus à
reproduire et qu'on est responsable de le transmettre aux
générations futures. Pour cela, les vraies armes de protection
émanent beaucoup plus de l'intérieur de chaque individu conscient
de ce qu'il a et de ce qu'il doit à l'égard de ce patrimoine.
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