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La ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais

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par Olivier pongo mpoma
université de kinshasa - gradué 2009
  

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Section.2. l'absence de primauté de la cour pénale internationale

Le projet de loi de mise en oeuvre de statut de la cour pénale internationale a l'avantage de définir et introduire dans le droit congolais les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité une telle loi pour les crimes contre l'humanité des dispositions forcées pour les quelles, le tribunal n'aurait pas exigé la preuve déclarant de la victime.

Au plan national, il découle réellement un nouvel ordonnancement judicaire qui intègre le système de la cour pénale international. (12(*)) c'est à ce titre que le dialogue inter congolais avait prévu que le Gouvernement de transition allait introduire une requête au près du conseil de sécurité des Nations-Unies en vue de solliciter une création d'un tribunal pénal international dont la compétence matérielle s'étend aux crimes des génocides, contre l'humanité etc...

§.1. Compétence des juridictions nationales

En s'appuyant sur le statut de Rome, la cour pénale internationale entretient sur le plan juridique d'étroites relations avec les Etas parties dont la République Démocratique du Congo. Le statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et la cour pénale internationale. La C.P.I n'agit donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les Etats sont tenus de coopérer avec la cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

C'est ainsi que l'Etat partie remet au procureur des informations relatives à des crimes commis sur son territoire et demander que les poursuites soient engagées contre les responsables. Il est cependant très probable que cette voie ne soit jamais utilisée.

§.2. L'obligation de coopérer avec la cour pénale internationale

Le chapitre IX du statut de Rome dans son art 86 régit la coopération internationale et l'entraide judiciaire, en particulier l'obligation des Etats de coopérer pleinement avec la cour. (13(*)) il s'agit soit de la coopération avec l'Etat victime c'est-à-dire, celui sur le territoire du quel les faits pénaux se seraient produit soit de l'Etat dont est ressortissant l'auteur présumé ou même de l'Etat servant de refuge à celui-ci.

Les Etats pour des raisons de proximité à l'égard du suspect et en rapport avec toutes les circonstances qui entourent les faits criminels mis en cause devraient être des véritables partenaires de la cour dans l'exécution de sa noble mission. La cour bénéficiera de ce partenariat sur plusieurs aspects et à différents nivaux, dont principalement la collaboration des Etats avec le Bureau du procureur de la C.P.I et l'ordonnancement des systèmes juridiques de tous les Etats en vue de leur adaptation, conformément au moule du statut de Rome. (14(*))

* 12 (_) Coalition nationale pour la cour pénale internationale : s'engager ensemble pour la C.P.I, 2005. P°31

* 13 (_ ) Art 86 du statut de Rome.

* 14 (_) Urbain MUTUALE NKASA, la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, P°135

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