§.3. Principe de
complémentarité de la cour pénale internationale
La cour pénale internationale est
l'expression de l'action collective des Etats parties au statut de Rome qui ont
crée une institution destinée à mettre en oeuvre une
justice collective réprimant les crimes internationaux. Elle est
l'extension de la juridiction pénale nationale car elle est
établie par un traité dont la ratification exige parfois
l'approbation de l'autorité parlementaire nationale.
Ainsi, la cour pénale internationale n'empiète
pas sur la souveraineté nationale et ne supplante pas les
systèmes internes de justice qui ont la capacité et la
volonté de mettre sur pied des juridictions nationales efficaces. Elle
exerce donc une compétence complémentaire à celle des
systèmes juridiques internes.
De tout ce qui précède, le statut de Rome
prévoit deux situations dans les quelles la cour pénale
internationale peut exercer sa compétence.
1. Lorsqu'un système juridique national refuse ou
manque à son obligation juridique d'enquêter et de poursuivre les
personnes suspectées d'avoir commis les crimes relevant de la
compétence de la cour ou punir celles qui ont été
jugées coupables.
2. Quand un système juridique national s'est
effondré.
Cette complémentarité s'explique aussi du fait
qu'elle exige des Etats de demande de coopération y compris celles
d'Arrestation et de remise d'un accusé et de préservation des
moyens de preuve qui sont exécutés par des systèmes
juridiques internes.
· Le principe de non bis in idem
Il est corollaire du principe de
complémentarité. Il empêche que des personnes ne soient
jugés devant une cour deux fois pour des actes qu'il a été
déjà soit condamné soit acquitté.
En d'autres termes, une personne qui a été
déjà condamnée ou acquittée par une cour pour des
crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale
ne peut faire l'objet de poursuite devant la cour pour la même
infraction. Mais elle sera objet de poursuite :
a. La procédure devant la juridiction nationale n'a pas
été menée par la cour de manière
indépendante et partiale ;
b. La procédure devant la juridiction nationale avait
pour but de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale.
Ce principe est appliqué lorsque la cour pénale
internationale est impliquée dans la procédure et qu'il ya eu
condamnation ou acquittement par un système juridique nationale.
Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la cour pénale
internationale n'a pas primauté sur les juridictions nationales.
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