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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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ANNEXE 2 : Jurisprudence OHADA - Bénin

COUR D'APPEL DE COTONOU ARRET N°65/99 du 29/4/99 R.G. N° 359/98

COTONOU, 65/99, 29 AVRIL 1999 AU SOCIETES COMMERCIALES ET GIE : ART 163, ART
328 - ACTION SOCIALE - INTERET LEGITIME DE LA SOCIETE - EXERCICE DE L'ACTION
SOCIALE PAR UN ASSOCIE (OUI)- SARL - POUVOIRS DES GERANTS

Monsieur Guy BARBARA C/ Société SIVAPT LA COUR I- FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier en date a Cotonou du 08 juin 1998, la Société SIVAPT a attrait devant le Tribunal de Première Instance en matière de référé civil Monsieur Guy Barbara en restitution du véhicule marque Mercedes immatriculé N 6057 RB sous astreinte comminatoire de dix mille (10.000) francs CFA par jour de retard ; Elle a sollicité en outre l'exécution provisoire sur minute de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Vidant son délibéré le 25 juin 1998, le Tribunal saisi a déposé ainsi qu'il suit : «Renvoyons les parties a se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès a présent, vu l'urgence ; Ordonnons a Monsieur Guy BARBARA par Monsieur Cyrille ADAANDEDJAN, le véhicule de marque Mercedes immatriculé N 6057 RB ; Disons que l'exécution provisoire n'aura lieu qu'après enregistrement ; Condamnons Monsieur Guy BARBARA aux entiers dépens » ; Suivant acte d'huissier en date a Cotonou du 09 juillet 1998, Monsieur Guy BARBARA a relevé appel de lé décision sus-citée ; II- MOYENS DE L'APPELANT Attendu que pour le compte de Monsieur Guy BARBARA, Maître Rafikou ALABI, son conseil, conclut a l'infirmation de l'ordonnance N° 073/1ère Chambre Civile du 25 juin 998 en ce qu'elle a été obtenue en violation de l'article 1134 du Code Civil ; Qu'il expose a l'appui de sa demande que, courant octobre 1997, Monsieur Guy BARBARA a acquis en France un autobus d'occasion de marque Mercedes de type 1013 qu'il a envoyé au Bénin ; Qu'une Société dénommée Société Internationale des Ventes et Achats de Produits Tropicaux (SIVAPT) représentée par un certain Roger GBOTCHE, a demandé a lui acheter ledit véhicule ; Que Monsieur Guy BARBARA dut accepter cette offre et la Société SIVAPT ne pouvant payer le véhicule au comptant s'engagea a payer l'intégralité de la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA convenue dès le premier virement de l'opération de café en cours ; Qu'après avoir pris possession dudit bus et l'avoir immatriculé en son nom sous le numéro N6057 RB, la Société SIVAPT exploita allègrement ledit véhicule sans se soucier de payer son créancier ; Que ne pouvant honorer son engagement, la Société SIVAPT dut renoncer a l'achat dudit véhicule et le restitua amiablement a son légitime propriétaire suivant acte signé des deux parties le 7 mai 1998 ; Qu'il est écrit dans l'acte susindiqué : « Le véhicule appartenant a la Société SIVAPT n'est plus sa propriété... Cet autobus apparient désormais a Guy BARBARA ...» Que ledit véhicule a été ainsi restitué en l'état a son propriétaire ainsi que les pièces y afférentes aux fins de changement de nom ; Qu'il fut surpris de recevoir le 28 août 1998 un exploit de signification d'une ordonnance de référé rendue par défaut le 25 juin 1998 par le Président du Tribunal de céans a la requête de la Société SIVAPT laquelle serait représentée par un certain Cyrille ADANDEDJAN suivant procuration du Président du Conseil d'Administration de ladite Société, lui enjoignant de restituer le bus ; Qu'il soutient d'une part le défaut de qualité de Monsieur Félix BIAOU Président du Conseil d'Administration a agir en justice subséquemment ; et de son mandataire Cyrille ADANDEDJAN ; Qu'en effet, une Société doit agir en principe par l'entremise de ses représentants légaux et statutaires ; Que la société SIVAPT étant une société a responsabilité limitée (SARL) doit en principe agir par l'entremise de son gérant, lequel ne peut déléguer son pouvoir sauf dans le cas où la loi et les statuts prévoient cette délégation ; Que dans

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ce cas il doit être fait mention de l'article qui prévoit cette délégation dans l'assignation ;

Qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la société SIVAPT que celle-ci a pour seul gérant Monsieur Roger GBOTCHE ; Que le défaut de qualité étant sanctionnée par une fin de non recevoir liée au fond, peut être invoquée en tout état de cause même pour la première fois en appel ; Qu'il s'en suit que l'action de la société SIVAPT doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance querellée infirmée de ce chef ; Que d'autre part l'ordonnance entreprise a été obtenue en fraude des droits de Monsieur BARBARA ; Que l'acte du 07 mai 1998, par lequel la Société SIVAPT a renoncé à l'achat du bus et reconnu la propriété de Monsieur Guy BARBARA sur ledit véhicule vaut en effet transaction entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ; Que l'article 2052 dudit Code dispose : `'les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort...» ; Que l'acte du 7 mai 1998, en vertu duquel le véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé sous le numéro N 6057 RB est désormais la propriété de Guy BARBARA, a donc acquis l'autorité de chose jugée en dernier ressort ; Que la Société SIVAPT est mal fondée à réclamer ledit véhicule devant le juge des référés sur présentation de la carte grise et l'ordonnance querellée doit être infirmée de ce chef ; I MOYEN DE L'INTIMEE Attendu qu'en réplique aux moyens de l'appelant, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de la société SIVAPT expose sur le moyen tiré du défaut de qualité du mandataire de monsieur Félix BIAOU, Président du conseil d'Administration, que la société SIVAPT est une société à responsabilité Limitée qui a plusieurs associés ; Que Monsieur Félix BIAOU est l'un des associés de cette société comme Monsieur Guy BARBARA ; Que les statuts de la société ont prévu parmi les Administrateurs de la société un Président Directeur Général ; Que Monsieur Félix BIAOU, en sa qualité Président Directeur Général, a le droit de saisir la juridiction compétente de tout litige intéressant la société ; Qu'il a en outre le droit de donner mandat à qui bon lui semble ; Que surabondamment, en qualité d'associé, Monsieur Félix BIAOU a le droit d'agir en justice pour sauvegarder les intérêts de la société SIVAPT dont il est un associé ; Qu'il justifie en sa qualité d'associé d'un intérêt légitime pour agir ; Que cette faculté découle des articles 163, 326 al 2 et 328 du Traité de L'OHADA portant droit uniforme des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; Que le moyen tiré du défaut de qualité est donc à rejeter en raison de ce qu'il est radicalement infondé ;Que s'agissant de l'acte du 7 mai 1998 sur lequel Monsieur Guy BARBARA fonde son droit de propriété sur le véhicule dont s'agit, il soutient que le gérant doit agir dans l'intérêt de la société ; Qu'il ne peut logiquement pas seul céder un bien social à un associé à savoir, Monsieur Guy BARBARA ; Qu'une telle décision excéderait son pouvoir de gérant ; Qu'elle ne peut être que collective ; Que conformément à l'article 284 du Traité de l'OHADA précité : << les décisions collectives sont prises en Assemblée ou par consultation écrite si la réunion d'une assemblée n'est demandée par l'un des associés » ; Qu'ainsi est de plein droit inopposable aux associés l'acte en date du 07 MAI 1998 signé entre Monsieur Guy BARBARA et Monsieur Roger GBOTCHE et en fraude des droits de la Société SIVAPT ; Que dans ces conditions, la Société SIVAPT au nom de laquelle est immatriculée le véhicule dont s'agit, pour l'avoir régulièrement acquis, est fondée à en réclamer restitution ; Qu'il échet donc de confirmer l'ordonnance querellée ; II DISCUSSION A/ En la forme Attendu que Monsieur Guy BARBARA a relevé appel dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu'il échet de l'y déclarer recevable ; B/ Sur le fond Sur le défaut de qualité du mandataire de Monsieur Félix BIAOU Attendu qu'il ressort de la déclaration aux fins d'immatriculation au registre de commerce en date à Cotonou du 30 décembre 1994 que Monsieur Félix BIAOU est fondé à la Société SIVAPT ; Qu'avant d'être Fondé de Pouvoir, Monsieur Félix BIAOU est un associé de la Société SIVAPT ;

Qu'au terme de l'article 323 du Traité précité << la Société à Responsabilité Limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non... » ; Que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, Monsieur Roger GBOTCHE n'est pas la seule personne ayant qualité pour agir en justice pour le compte de la Société SIVAPT ; Qu'en effet, tout associé a qualité, pour agir en justice toutes les

Juriscope 2006

fois que cela se situe dans l'intérêt légitime de la Société ; Que dans le cas d'espèce, Monsieur Félix BIAOU a donné mandat à Monsieur Cyrille ADANDEDJAN pour empêcher Monsieur Guy BARBARA de sortir de manière frauduleuse le véhicule dont il s'agit du patrimoine de la Société SIVAPT. Que Monsieur Félix BIAOU, associé de la Société SIVAPT ayant un intérêt légitime à agir, a pu valablement donner mandat à Monsieur Cyrille ADANDEDJAN ; Que le moyen tiré du défaut de qualité du mandataire de l'associé et Fondé de Pouvoir de la Société SICAPT, Monsieur Félix BIAOU, n'est pas fondé ; Qu'il y a lieu de le rejeter ; Sur la propriété du véhicule de marque Mercedes immatriculé N 6057 RB Attendu qu'il résulte des pièces faisant foi que le livre de bord, la carte grise du véhicule de marque Mercedes objet du litige est immatriculé au nom de la Société SIVAPT sous la N 6057 RB ; Que l'acte du 7 mai 1998 sur lequel Monsieur Guy BARBARA semble vouloir fonder son droit de propriété sur le véhicule dont s'agit est contestable et contesté ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 2052 du Code Civil dispose que les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée, encre faudrait-il que lesdites parties aient pu librement exprimer leur accord ; Que dans le cas d'espèce, l'acte du 7 mai 1998 a été signé entre Monsieur Guy BARBARA et Monsieur Roger GBOTCHE à a Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou ; Qu'une brigade de gendarmerie n'est pas le lieu le plus indiqué pour exprimer librement son consentement ; Que Monsieur Roger GBOTCHE, gérant de la société SIVAPT devant agir dans l'intérêt de la Société, ne peut logiquement pas seul céder un bien social de la Société SIVAPT à un autre associé ;Que l'acte du 7 mai 1998 est inopposable aux autres associés ; Qu'il s'en suit que ledit acte sur lequel Monsieur Guy BARBARA fonde tout son droit de propriété n'est pas valable ; Qu'il y a lieu de dire que c'est à bon droit que le premier juge saisi a ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedès immatriculé N 6057 RB par Monsieur Guy BARBARA à la Société SIVAPT et de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil, en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare Monsieur Guy BARBARA recevable en son appel ; AU FOND L'y déclare mal fondé ; Confirme purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance N° 073 rendue le 25 juin 1998 par la Première Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de Cotonou ; Condamne l'appelant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'appel de Cotonou les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur Arsène CAPO-CHICHI ; CONSEILLERS : Madame Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA Messieurs Francis HODE, Mathieu NOUDEVIWA ; MINISTERE PUBLIC : Madame Bernadette HOUNDEKANDJI épouse CODJOVI ; GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU

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