ANNEXE 2 : Jurisprudence OHADA - Bénin
COUR D'APPEL DE COTONOU ARRET N°65/99 du 29/4/99
R.G. N° 359/98
COTONOU, 65/99, 29 AVRIL 1999 AU SOCIETES COMMERCIALES
ET GIE : ART 163, ART 328 - ACTION SOCIALE - INTERET LEGITIME DE LA SOCIETE
- EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE PAR UN ASSOCIE (OUI)- SARL - POUVOIRS DES
GERANTS
Monsieur Guy BARBARA C/ Société SIVAPT LA COUR
I- FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier en date a Cotonou du 08 juin 1998,
la Société SIVAPT a attrait devant le Tribunal de Première
Instance en matière de référé civil Monsieur Guy
Barbara en restitution du véhicule marque Mercedes immatriculé N
6057 RB sous astreinte comminatoire de dix mille (10.000) francs CFA par jour
de retard ; Elle a sollicité en outre l'exécution provisoire sur
minute de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Vidant son
délibéré le 25 juin 1998, le Tribunal saisi a
déposé ainsi qu'il suit : «Renvoyons les parties a se
pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès a présent, vu
l'urgence ; Ordonnons a Monsieur Guy BARBARA par Monsieur Cyrille ADAANDEDJAN,
le véhicule de marque Mercedes immatriculé N 6057 RB ; Disons que
l'exécution provisoire n'aura lieu qu'après enregistrement ;
Condamnons Monsieur Guy BARBARA aux entiers dépens » ; Suivant acte
d'huissier en date a Cotonou du 09 juillet 1998, Monsieur Guy BARBARA a
relevé appel de lé décision sus-citée ; II- MOYENS
DE L'APPELANT Attendu que pour le compte de Monsieur Guy BARBARA, Maître
Rafikou ALABI, son conseil, conclut a l'infirmation de l'ordonnance N°
073/1ère Chambre Civile du 25 juin 998 en ce qu'elle a été
obtenue en violation de l'article 1134 du Code Civil ; Qu'il expose a l'appui
de sa demande que, courant octobre 1997, Monsieur Guy BARBARA a acquis en
France un autobus d'occasion de marque Mercedes de type 1013 qu'il a
envoyé au Bénin ; Qu'une Société
dénommée Société Internationale des Ventes et
Achats de Produits Tropicaux (SIVAPT) représentée par un certain
Roger GBOTCHE, a demandé a lui acheter ledit véhicule ; Que
Monsieur Guy BARBARA dut accepter cette offre et la Société
SIVAPT ne pouvant payer le véhicule au comptant s'engagea a payer
l'intégralité de la somme de six millions (6.000.000) de francs
CFA convenue dès le premier virement de l'opération de
café en cours ; Qu'après avoir pris possession dudit bus et
l'avoir immatriculé en son nom sous le numéro N6057 RB, la
Société SIVAPT exploita allègrement ledit véhicule
sans se soucier de payer son créancier ; Que ne pouvant honorer son
engagement, la Société SIVAPT dut renoncer a l'achat dudit
véhicule et le restitua amiablement a son légitime
propriétaire suivant acte signé des deux parties le 7 mai 1998 ;
Qu'il est écrit dans l'acte susindiqué : « Le
véhicule appartenant a la Société SIVAPT n'est plus sa
propriété... Cet autobus apparient désormais a Guy BARBARA
...» Que ledit véhicule a été ainsi restitué
en l'état a son propriétaire ainsi que les pièces y
afférentes aux fins de changement de nom ; Qu'il fut surpris de recevoir
le 28 août 1998 un exploit de signification d'une ordonnance de
référé rendue par défaut le 25 juin 1998 par le
Président du Tribunal de céans a la requête de la
Société SIVAPT laquelle serait représentée par un
certain Cyrille ADANDEDJAN suivant procuration du Président du Conseil
d'Administration de ladite Société, lui enjoignant de restituer
le bus ; Qu'il soutient d'une part le défaut de qualité de
Monsieur Félix BIAOU Président du Conseil d'Administration a agir
en justice subséquemment ; et de son mandataire Cyrille ADANDEDJAN ;
Qu'en effet, une Société doit agir en principe par l'entremise de
ses représentants légaux et statutaires ; Que la
société SIVAPT étant une société a
responsabilité limitée (SARL) doit en principe agir par
l'entremise de son gérant, lequel ne peut déléguer son
pouvoir sauf dans le cas où la loi et les statuts prévoient cette
délégation ; Que dans
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ce cas il doit être fait mention de l'article qui
prévoit cette délégation dans l'assignation ;
Qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la
société SIVAPT que celle-ci a pour seul gérant Monsieur
Roger GBOTCHE ; Que le défaut de qualité étant
sanctionnée par une fin de non recevoir liée au fond, peut
être invoquée en tout état de cause même pour la
première fois en appel ; Qu'il s'en suit que l'action de la
société SIVAPT doit être déclarée irrecevable
et l'ordonnance querellée infirmée de ce chef ; Que d'autre part
l'ordonnance entreprise a été obtenue en fraude des droits de
Monsieur BARBARA ; Que l'acte du 07 mai 1998, par lequel la
Société SIVAPT a renoncé à l'achat du bus et
reconnu la propriété de Monsieur Guy BARBARA sur ledit
véhicule vaut en effet transaction entre les parties conformément
aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ; Que l'article
2052 dudit Code dispose : `'les transactions ont entre les parties,
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort...» ; Que
l'acte du 7 mai 1998, en vertu duquel le véhicule automobile de marque
Mercedes immatriculé sous le numéro N 6057 RB est
désormais la propriété de Guy BARBARA, a donc acquis
l'autorité de chose jugée en dernier ressort ; Que la
Société SIVAPT est mal fondée à réclamer
ledit véhicule devant le juge des référés sur
présentation de la carte grise et l'ordonnance querellée doit
être infirmée de ce chef ; I MOYEN DE L'INTIMEE Attendu qu'en
réplique aux moyens de l'appelant, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN,
conseil de la société SIVAPT expose sur le moyen tiré du
défaut de qualité du mandataire de monsieur Félix BIAOU,
Président du conseil d'Administration, que la société
SIVAPT est une société à responsabilité
Limitée qui a plusieurs associés ; Que Monsieur Félix
BIAOU est l'un des associés de cette société comme
Monsieur Guy BARBARA ; Que les statuts de la société ont
prévu parmi les Administrateurs de la société un
Président Directeur Général ; Que Monsieur Félix
BIAOU, en sa qualité Président Directeur Général, a
le droit de saisir la juridiction compétente de tout litige
intéressant la société ; Qu'il a en outre le droit de
donner mandat à qui bon lui semble ; Que surabondamment, en
qualité d'associé, Monsieur Félix BIAOU a le droit d'agir
en justice pour sauvegarder les intérêts de la
société SIVAPT dont il est un associé ; Qu'il justifie en
sa qualité d'associé d'un intérêt légitime
pour agir ; Que cette faculté découle des articles 163, 326 al 2
et 328 du Traité de L'OHADA portant droit uniforme des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ; Que le moyen tiré du défaut de qualité
est donc à rejeter en raison de ce qu'il est radicalement infondé
;Que s'agissant de l'acte du 7 mai 1998 sur lequel Monsieur Guy BARBARA fonde
son droit de propriété sur le véhicule dont s'agit, il
soutient que le gérant doit agir dans l'intérêt de la
société ; Qu'il ne peut logiquement pas seul céder un bien
social à un associé à savoir, Monsieur Guy BARBARA ;
Qu'une telle décision excéderait son pouvoir de gérant ;
Qu'elle ne peut être que collective ; Que conformément à
l'article 284 du Traité de l'OHADA précité : << les
décisions collectives sont prises en Assemblée ou par
consultation écrite si la réunion d'une assemblée n'est
demandée par l'un des associés » ; Qu'ainsi est de plein
droit inopposable aux associés l'acte en date du 07 MAI 1998
signé entre Monsieur Guy BARBARA et Monsieur Roger GBOTCHE et en fraude
des droits de la Société SIVAPT ; Que dans ces conditions, la
Société SIVAPT au nom de laquelle est immatriculée le
véhicule dont s'agit, pour l'avoir régulièrement acquis,
est fondée à en réclamer restitution ; Qu'il échet
donc de confirmer l'ordonnance querellée ; II DISCUSSION A/ En la forme
Attendu que Monsieur Guy BARBARA a relevé appel dans les forme et
délai prescrits par la loi ; Qu'il échet de l'y déclarer
recevable ; B/ Sur le fond Sur le défaut de qualité du mandataire
de Monsieur Félix BIAOU Attendu qu'il ressort de la déclaration
aux fins d'immatriculation au registre de commerce en date à Cotonou du
30 décembre 1994 que Monsieur Félix BIAOU est fondé
à la Société SIVAPT ; Qu'avant d'être Fondé
de Pouvoir, Monsieur Félix BIAOU est un associé de la
Société SIVAPT ;
Qu'au terme de l'article 323 du Traité
précité << la Société à
Responsabilité Limitée est gérée par une ou
plusieurs personnes physiques associées ou non... » ; Que
contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, Monsieur Roger
GBOTCHE n'est pas la seule personne ayant qualité pour agir en justice
pour le compte de la Société SIVAPT ; Qu'en effet, tout
associé a qualité, pour agir en justice toutes les
Juriscope 2006
fois que cela se situe dans l'intérêt
légitime de la Société ; Que dans le cas d'espèce,
Monsieur Félix BIAOU a donné mandat à Monsieur Cyrille
ADANDEDJAN pour empêcher Monsieur Guy BARBARA de sortir de manière
frauduleuse le véhicule dont il s'agit du patrimoine de la
Société SIVAPT. Que Monsieur Félix BIAOU, associé
de la Société SIVAPT ayant un intérêt
légitime à agir, a pu valablement donner mandat à Monsieur
Cyrille ADANDEDJAN ; Que le moyen tiré du défaut de
qualité du mandataire de l'associé et Fondé de Pouvoir de
la Société SICAPT, Monsieur Félix BIAOU, n'est pas
fondé ; Qu'il y a lieu de le rejeter ; Sur la propriété du
véhicule de marque Mercedes immatriculé N 6057 RB Attendu qu'il
résulte des pièces faisant foi que le livre de bord, la carte
grise du véhicule de marque Mercedes objet du litige est
immatriculé au nom de la Société SIVAPT sous la N 6057 RB
; Que l'acte du 7 mai 1998 sur lequel Monsieur Guy BARBARA semble vouloir
fonder son droit de propriété sur le véhicule dont s'agit
est contestable et contesté ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'article
2052 du Code Civil dispose que les transactions entre les parties ont
l'autorité de la chose jugée, encre faudrait-il que lesdites
parties aient pu librement exprimer leur accord ; Que dans le cas
d'espèce, l'acte du 7 mai 1998 a été signé entre
Monsieur Guy BARBARA et Monsieur Roger GBOTCHE à a Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Cotonou ; Qu'une brigade de gendarmerie n'est pas le lieu le
plus indiqué pour exprimer librement son consentement ; Que Monsieur
Roger GBOTCHE, gérant de la société SIVAPT devant agir
dans l'intérêt de la Société, ne peut logiquement
pas seul céder un bien social de la Société SIVAPT
à un autre associé ;Que l'acte du 7 mai 1998 est inopposable aux
autres associés ; Qu'il s'en suit que ledit acte sur lequel Monsieur Guy
BARBARA fonde tout son droit de propriété n'est pas valable ;
Qu'il y a lieu de dire que c'est à bon droit que le premier juge saisi a
ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedès
immatriculé N 6057 RB par Monsieur Guy BARBARA à la
Société SIVAPT et de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES
MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référé civil, en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME
Déclare Monsieur Guy BARBARA recevable en son appel ; AU FOND L'y
déclare mal fondé ; Confirme purement et simplement en toutes ses
dispositions l'ordonnance N° 073 rendue le 25 juin 1998 par la
Première Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de
Cotonou ; Condamne l'appelant aux dépens ; Ainsi fait, jugé et
prononcé publiquement par la Cour d'appel de Cotonou les jour, mois et
an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Monsieur Arsène CAPO-CHICHI ; CONSEILLERS : Madame Ginette
AFANWOUBO épouse HOUNSA Messieurs Francis HODE, Mathieu NOUDEVIWA ;
MINISTERE PUBLIC : Madame Bernadette HOUNDEKANDJI épouse CODJOVI ;
GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU
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