La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA( Télécharger le fichier original )par Narcisse Ekwelle Ekane Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008 |
ANNEXE 3 : Jurisprudence OHADA - Côle d'IvoireABIDJAN,
CIV. COM, 25
FEVRIER 2000 AU SOCIETES COMMERCIALES ET GIE : ART. COUR D'APPEL D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE AUDIENCE DU VENDREDI 25 FEVRIER 2000 La Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-cinq février deux mil, a laquelle siégeaient : Monsieur KHOUADIANI KOUADIO KOUAKOU BERTIN, Premier Président, PRESIDENT, Mr COULIBALY HMAED et Mme ZEBEYOUX AIMEE, CONSEILLERS a la Cour, MEMBRES, Avec l'assistance de Maître ISSOUFOU OUATTARA, GREFFIER, A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société NEGOCE AFRIQUE COTE D'IVOIRE dite NACI - S.A, au capital de 25 millions de FCFA siège social a Abidjan R.C. N° 168469, 01 BP 1787 Abidjan 01 représenté par Mr ANGOUA KOUASSI RAMAND, né en 1971 a Abidjan, de nationalité ivoirienne, Directeur de société domicilié a Cocody les 2 Plateaux ; APPELANTE Représentée et concluant par Maître FLAN GOUEU GONNE LAMBERT, Avocat a la Cour, D'UNE PART ET : La société WIN SARL, Société de droit de la principauté d'ANDORRE ayant son siège social a Massana Principauté d'ANDORRE représentée par Mr MANUEL TERREN PARCERISAS ; INTIMEE Représentée et concluant par Maître N'GUETTA GERARD, Avocat a la Cour, son conseil D'AUTRE PART Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de droit. FAITS : La juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, statuant en la cause, en matière de référé d'heure a heure, a rendu le 13 août 1999 une ordonnance N° 3878 aux qualités du de laquelle il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé ; Par exploit en date du 28 Septembre 1999 de Maître TE BIEGNAND ANDRE MARIE, huissier de justice a Abidjan ; La société NEGOCE AFRIQUE COTE D'IVOIRE a déclaré interjeter appel de l'ordonnance sus-énoncée et a par le même exploit assigné la société WIN SARL a comparaître par devant la cour de ce siège a l'audience du vendredi 8 Octobre 1999 pour entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance ; Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la cour sous le numéro 983 de l'an 1999 ; Appelée a l'audience sus-indiquée, la cause, après des renvois, a été utilement retenue le 31 décembre 1999 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties ; DROIT : En cet état, la cause présentait a juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties ; La cour a mis l'affaire en délibérer pour rendre son arrêt a l'audience du 21 Janvier 2000, délibérer qui a été prorogé jusqu'au 25 Février 2000 ; Advenue l'audience de ce jour 25 Février 2000, la cour vidant son délibérer conformément a la loi, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément a la loi ; EXPOSE DU LITIGE. La société NEGOCE AFRIQUE COTE D'IVOIRE dite NACI, société anonyme comprenait en son sein plusieurs actionnaires, dont la société WIN SARL, dirigé par MANUEL TERREN PARCERISAS ; Aux termes des statuts de la société NACI, ANGOUE KOFFI MAURICE était désigné Président directeur général, pendant que Manuel Terren Parcerisas exerçait les fonctions de Directeur Général ; Le 06 Juin 1996, Angoua Koffi Maurice déléguait ses pouvoirs a son Directeur Général, pour une période d'une année ; Par la suite, le 23 octobre 1997 ladite délégation de pouvoirs était rapportée ; Un litige survenait alors entre les parties, quant a la gestion et la direction de la societé NACI ; Aussi par exploit en date du 06 Juin 1999, Manuel Terren Parcerisas agissant en qualité de représentant de la société WI SARL donnait-il assignation a la société NACI représentée par Angoua Koffi Maurice, a l'effet de voir la juridiction des référés du tribunal de Première instance d'Abidjan ; - Désigner un Administrateur provisoire ; Au soutien de son action, la demanderesse expliquait qu'au sein du capital de la NACI, elle détenait 1.125 actions sur les 2.400 actions que comprenait ladite société ; Cependant, poursuivait-elle, en dépit en sa qualité d'Administrateur de la NACI, elle avait été tenue dans l'ignorance des différents conseils d'Administration, dont un au cours duquel il avait notamment été décidé de l'arrêt d'activité de ladite société ; Dans le flou généré par la décision d'arrêt de toute activité, le contenu du coffre de la NACI Qui comprenait 26 Kilogrammes d'or, ainsi que la somme de 17 millions de francs, avait été emporté par les dirigeants de la société, et ce au mépris des règles gouvernant le fonctionnement des sociétés anonymes ; Ainsi, compte tenue des intérêts de la société NACI qui, manifestement, étaient en péril, la société WIN SARL entendait-elle voir désigner un Administrateur provisoire ; A tout effet, la demanderesse sollicitait-elle que ledit Administrateur provisoire puisse mettre sous séquestre les 26 Kilogramme d'or, et les 17 millions de francs, constituaient une partie des biens sociaux ; La société NACI pour sa part, s'opposait à ladite demande de nomination d'un Administrateur provisoire ; Vidant son délibéré, le juge des référés saisi rendait la décision dont le dispositif est le suivant : «- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais dès à présent et par l'urgence et par provision ;Recevons la société WIN SL en sa demande ; L'y disons bien fondée ; Désignons Mr TIEMOKO KOFFI, Expert comptable à Abidjan, en qualité d'Administrateur provisoire de la société NACI, à l'effet de la gérer et séquestrer les 26 kilogrammes d'or, ainsi que la somme de 17.000.000 F, constituant les biens sociaux jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre les parties ; Estimant que la décision ainsi rendue lui faisait grief, la NACI SA, par acte d'Huissier en date du 28 septembre 1999, relevait appel de l'ordonnance de référé N°3878/99 en date du 13 août 1999, sus-visée, à l'effet de voir la Cour d'Appel de céans ; L'infirmer en toutes ses dispositions ; En effet, contestations entre associés ou dissensions entre ceux-ci, décrivaient une seule et même réalité, en l'occurrence une altération de la confiance mutuelle conduisant à des mésententes entre associés ; SUR CE, L'intimée ayant conclu, il y a lieu de rendre une décision contradictoire ; EN LA FORME La Société NACI a relevé, par acte d'Huissier appel d'une décision qui ne lui a été signifiée ; Ledit appel est donc recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux ; AU FOND DU BIEN FONDE DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE NACI Il ressort des débats que le 23 octobre 1997, MANUEL TERREN exerçant les fonctions de Directeur Général de la société NACI a été révoqué ;Postérieurement à ladite révocation la société NACI a tenu différents conseils d'Administration tel qu'il résulte de la production des procès-verbaux de délibération, établis à cet effet ; Dès lors, quand bien même l'effectivité d'un litige entre MANUEL TERREN et les autres associés de la société NACI, ne peut faire l'objet de contestation, i n'en demeure pas moins, qu'il n'a existé de fait, aucun blocage dans l'Administration et la gestion de ladite société ; Ainsi, le Premier Juge, en ne fondant sa décision de nomination d'un Administrateur provisoire au sein de la société NACI, sur le seul fait que ladite mesure ne lésait aucune des parties au litige alors qu'il eut fallu rechercher en l'espèce, l'existence ou non, d'une paralysie dans le fonctionnement de ladite société, n'a donné de base légale à sa décision ; Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau, il convient de dire que la demande en nomination d'un Administrateur provisoire de la société NACI n'est en l'état, nécessaire ; en sorte que les organes dirigeants de ladite société demeure toujours en fonction ; L'intimée ayant succombée, il lui faut supporter les dépens ; Statuant à nouveau ; Déclarer la société WIN SL mal fondée en sa demande ; En conséquence, la débouter ; Au soutien de son acte d'appel, la NACI SA faisait grief à l'ordonnance querellée, d'avoir en violé l'acte uniforme des sociétés commerciales issu du traité OHADA ; notamment en ses articles 147 et 159 ; En effet, il résulte desdites dispositions légales qu'en cas de litige entre associés, il devrait être procédé à la désignation d'un ou de plusieurs experts, chargés de présenter un rapport de gestion ;En outre, suivant ledit acte uniforme, l'arrêt d'activité ne constituait un motif pour lequel, l'on devrait procéder à la désignation d'un Administrateur provisoire ; En tout état de cause, articulait la société NACI SA, la jurisprudence constante exigeait pour la désignation d'un Administrateur provisoire deux conditions cumulatives, à savoir : Une mésentente caractérisée entre actionnaires et non de simples divergences de vue ; Un risque de paralysie de la société, du fait Juriscope 2006 120 notamment d blocage de ses organes d'Administration ; De fait, soutenait-elle en l'espèce, il n'y avait aucune mésentente caractérisée entre actionnaires ;En effet, selon elle, il avait seulement été demandé à TERREN PARCERISAS de produire les bilans et les comptes de la société, depuis l'ouverture, ainsi que les relevés bancaires ; Aucune suite favorable n'ayant été donnée par TERRE PARCERISAS, il avait été procédé à sa révocation en sa qualité de Directeur Général, à l'issue d'une réunion tenue le 23 juin 1999 et à la désignation d'un nouveau Président Directeur Général ayant pour mission de redémarrer les activités de la société après un audit ; Ainsi, selon la NACI, ses activités n'étaient arrêtées ;En réponse, en cause d'appel la société WIN SL sollicitait la confirmation de l'ordonnance querellée, dans la mesure où il existait bel et bien une mésintelligence entre associés au sein de la société NACI ; Selon la société WIN SL n'y avait pas lieu de rentrer dans des considérations sémantiques pour traduire le climat malsain qui prévalait au sein de la société NACI SA ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare la Société NACI recevable en son appel régulièrement relevé de l'ordonnance N° 3878 rendue le 13 août 1999, par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; AU FOND L'y dit bien fondée ; Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à la nomination d'un Administrateur provisoire au sein de la société NACI ; Met les dépens à la charge de l'intimée ; En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d'Appel d'Abidjan, (1ère Chambre civile), a été signé par le PRESIDENT et le GREFFIER |
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