WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE 2 : Jurisprudence OHADA - Bénin

ANNEXE 3 : Jurisprudence OHADA - Côte d'Ivoire

ANNEXE 1 : Jurisprudence OHADA - Cameroun

/FOBE/

COUR D'APPEL DE
L'OUEST

TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE DE BAFOUSSAM

Année judiciaire 2005 - 2006

Jugement n°33/civ
DU 20 janvier 2006

Contradictoire

AFFAIRE

Polyclinique de Bafoussam
S.A
(Me Bouobda)

CONTRE

NZOGANG Didier

OBJET DU DIFFEREND

-Nullité des actes

DECISION DU TRIBUNAL

(Lire dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

Audience civile et commerciale du 20 janvier 2006

.A l'audience publique ordinaire du Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en en matière civile et commerciale et siégeant en la salle des audiences du palais de justice de ladite ville le vingt janvier deux mille six, tenue par Monsieur Emmanuel ELANGA, Président audit Tribunal ;

---Avec l'assistance de Maître FOSSO

YOUTEMI Greffier et de M. DEFO Jacob, 60

ans Interprète pour le dialecte local,

régulièrement assermenté ;

A ETE RENDU LE PRESENT JUGEMENT ;

ENTRE

- La polyclinique S.A. B.P 88 Bafoussam ayant pour conseil Me Tchouandem, Avocat au barreau du Cameroun, demanderesse comparant .D'UNE PART;

Et

- Sieur Nzogang Didier, actionnaire à la polyclinique S.A de Bafoussam, défendeur comparant D'AUTRE PART;
---Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties, mais au contraire sous les plus expresses;

Faits et procédure suivie

---Suivant exploit en date du 18 juillet 2002 (dûment enregistré) instrumenté par Me Tchoua Yves, huissier de justice à Bafoussam, la polyclinique de Bafoussam S.A BP 88 représentée par Noufele Jean a fait donner assignation à sieur Nzogang Didier , domicilié à Bafoussam, d'avoir à se trouver et comparaître en personne le 09 août 2002 à 07h 30mn par devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour les faits ci-dessous exposés dans les motifs;

---Inscrite au rôle général sous le N°96 du 23/06/2002, l'affaire a été appelée en son rang à l'audience du 09/08/2002 et renvoyée au 06/09/2002 pour comparution des parties et production des pièces ; puis ont suivi plusieurs autres renvois utiles ;

---A l'audience du 05/09/2003, Me Tchouandem verse au dossier de la procédure ses conclusions dont le dispositif suit:

108

Par ces motifs

---`' - Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer s'il y a lieu;

I- Sur le défaut de qualité de sieur Noufele Jean soulevé par le défendeur

---Vu l'extrait du journal `'Nouvel Expression» n°862 du 10/09/2001 ;

---Voir constater que dans ce journal sieur Nzongang a fait publier un communiqué dans lequel il faisait allusion à Noufele Jean en sa qualité de PCA de la polyclinique de Bafoussam S.A ;

---Lui donner acte de cet aveu judiciaire ;

---Constater que ce communiqué est bien postérieur à l'ordonnance n°44 du 22/01/1999 excipée par le défendeur pour réfuter la qualité de Noufele ;

---Retirer cette ordonnance des débats parce que dépourvue de la moindre force probante ;

---Par conséquent, bien vouloir rejeter la fin de non recevoir soulevée par le défendeur tirée du défaut de qualité de sieur Noufele Jean comme non fondée ;

II- Sur le bien fondé de la demande de la concluante ---Vu l'article 33 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

---Voir constater que l'ordonnance du 21/06/2002 est assortie de l'exécution provisoire nonobstant voies de recours, et est par conséquent un titre exécutoire ;

---Dire que cette ordonnance du 21/06/2002 ayant rétracté celle n°119/01-02 du 02/04/2002 désignant Me Kamté mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la polyclinique, les résolutions prises lors de cette assemblée sont nulles et de nul effet ;

---Par conséquent bien vouloir débouter Nzogang Didier de
toutes ses prétentions comme non fondées et admettre de plu
fort à la concluante l'entier bénéfice des moyens développés

dans l'exploit introductif d'instance -Sous toutes réserves-

---A l'audience du 24 octobre 2003, Me Dzeukou verse au dossier de la procédure ses conclusions dont le dispositif suit:

Par ces motifs

---``Vu le litige opposant les parties;

---Vu les conclusions ensemble les pièces produites par les demanderesses à l'audience du 15 sept. 2003 ;

---Constater que le défendeur concluant ne reconnaît la paternité d'aucun communiqué (non signé par lui d'ailleurs) inséré dans un soit disant journal (pièce de la demanderesse) ; ---Constater qu'une procédure tendant en l'annulation de la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Polyclinique le 17 août 2002 est pendante devant le Tribunal de

céans, et que la pièce n°2 produite aux débats antérieurs à l'assignation de la demanderesse du 18 juillet 2003 ;

---En conséquence, bien vouloir écarter ces deux pièces des débats ;

---Adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures

-Sous toutes réserves-

---A l'audience du 26 mars 2004, le Ministère public verse au dossier de la procédure ses réquisitions dont dispositif suit;

Par ces motifs

``Requérons qu'il plaise au Tribunal de céans ;

1) Nous recevoir en nos réquisitions;

2) En la forme, recevoir la polyclinique en sa demande ; ---Déclarer comme non fondée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ;

3) Au fond, dire que la demande formulée par la polyclinique est fondée et l'y faire droit ;

---Condamner le défendeur aux entiers dépens ---A l'audience du 04 mars 2005, Me Dzeukou verse au dossier

de la procédure ses conclusions dont dispositif suit:

Par ces motifs

---``Etant donner que l'arrêt n°60/civ de la Cour d'Appel de l'Ouest en date du 14 janvier 2004 a annulé l'ordonnance n°89 du 21 juin 2002 du juge des référés de Bafoussam et déclaré l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête n°119 du 02 avril 2002 irrecevable pour défaut de qualité du demandeur (Noufele Jean);

---Rejetant toutes conclusions contraires ;

---Adjugeant de plus fort au défendeur l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions;

---Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;

---Le condamner en outre aux entiers dépens dontn distraction au profit de Me Dzeukou, Avocat aux offres de droit»;

-Sous toutes réserves-

---A l'audience du 22 avril 2005, Me Tchouandem verse au dossier de la procédure ses conclusions dont dispositif suit:

Par ces motifs

---``Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d'office ;

---Vu les pièces versées au dossier de procédure par la concluante ;

---Voir constater que l'arrêt n°60/civ du 14 janv. 04 brandi par le défendeur a fait l'objet d'un pourvoi, et que son exécution est suspendue eu égard au sursis à exécution engagé par la concluante ;

---Dire que le défendeur ne saurait se prévaloir de cet arrêt dans cette cause;

---Rejetant la fin de non recevoir excipée par le défendeur comme non fondée ;

110

---Bien vouloir adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures»;

-Sous toutes réserves-

---Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 30 décembre 2005, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2006 ;

---Advenu cette dernière audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit:

.Le Tribunal .

---Vu l'exploit introductif d'instance ;

---Vu les pièces du dossier de la procédure;

---Vu les lois et règlements applicables ;

---Ouï les parties en leur demande, moyen fins et conclusions; ---Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---Attendu que par exploit du 18 juillet 2002 de Maître TCHOUA Yves, Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré à Bafoussam le 20 août 2002, volume 01 folio 88, case et bd 1603/Bd/0227/2 aux droits fixes de 4000 F CFA dont quittance n°1266978 du 19 août 2002, la polyclinique S.A. B.P. 88 Bafoussam, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Sieur NOUFELE Jean, Président de son conseil d'Administration ayant pour conseils Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM DJOMNANG Elise, Avocats au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à Sieur NZOGANG Didier actionnaire à la polyclinique S.A. de Bafoussam et ayant pour conseil Me DZEUKOU Barthélemy, Avocat à Bafoussam d'avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit;

---Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2002 ;

---Bien vouloir constater que l'Assemblée Générale ordinaire de la polyclinique S.A. de Bafoussam tenue le 20 avril 2002 est réputée n'avoir jamais eu lieu;

---En conséquence, bien vouloir dire et juger nul et de nul effet les actes subséquents à cette pseudo Assemblée Générale, notamment toutes les résolutions prises au cours de ladite Assemblée Générale ;

---Condamner Sieur NZOGANG aux entiers dépens avec distraction au profit des Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM, Avocats aux offres de droit ;

---Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent par le truchement de leurs conseils respectifs ;

---Qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ; ---Attendu qu'au soutien de son action, la polyclinique S.A. expose qu'à la requête du Sieur NZOGANG Didier, le Président du Tribunal de Première Instance de céans a rendu l'ordonnance n°119/2001-2002 du 02 avril 2002 par laquelle il désignait Me KAMTE Siméon, mandataire pour convoquer l'Assemblée Générale des actionnaires de la polyclinique S.A.

de Bafoussam ;

---Que s'appuyant sur cette ordonnance, le mandataire susnommé a convoqué une Assemblée Générale ordinaire pour le 20.04.2002, à l'issue de laquelle un procès-verbal a été établi ;

---Que par requête, elle a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de céans par le biais du président de son Conseil d'Administration, NOUFELE Jean, l'ordonnance du 21 juin 2002, la rétractation de l'ordonnance n°119/01-02 rendue le 02 avril 2002 sus-indiquée;

---Qu'à cet égard, l'Assemblée Générale ordinaire convoquée le 20 avril 2002 est réputée n'avoir jamais eu lieu, Maître KAMTE Siméon n'ayant aucune qualité puisque la décision de justice le désignant fait l'objet d'une rétractation ;

---Que dès lors, les résolutions prises au cours de cette Assemblées Générale sont nulles et de nul effet ;

---Qu'à l'appui de ses allégations, la demanderesse produit au dossier, une expédition de l'ordonnance sur requête n°119/2001-2002 du 02 avril 2002 ; un extrait du journal« Nouvelle Expression» n°862 du 18 septembre 2001, portant communiqué de Sieur NZOGANG Didier et désignant Sieur NOUFELE Jean en sa qualité de Président de son Conseil d'Administration, une copie du procès-verbal de son Conseil d'Administration tenu le 17 août 2002 et portant Sieur NOUFELE Jean à la tête dudit conseil, copies d'une déclaration de pourvoi n°10/Rep. d'un certificat de dépôt de requête aux fins de sursis à exécution, d'une notification d'un certificat de dépôt d'une requête aux fins de sursis à exécution;

---Attendu que pour faire échec à l'action de la Polyclinique S.A., Sieur NZOGANG Didier sous la plume de son conseil Maître DZEUKOU, soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean et partant, l'irrecevabilité de cette action, motif pris de ce que l'ordonnance de référé d'heure à heure n°44 du 22 janvier 1999 a dit et jugé irrégulière la convocation d'une Assemblée Générale ordinaire de la Polyclinique S.A., par Sieur NOUFELE Jean qui n'avait réellement la qualité de Président du Conseil d'Administration ;

---Qu'en outre, il fait valoir que la copie de l'ordonnance de référé dont se prévaut la demanderesse est illisible et doit être écartée des débats et est dépourvue de l'autorité de chose jugée, car frappée d'appel ;

---Qu'il produit à l'appui de ses prétentions, une copie de l'expédition de l'ordonnance n°44 du 22 janvier 1999, une copie de l'extrait du plumitif de l'audience civile et commerciale du 19 janvier 2004 de la Cour d'Appel de l'Ouest ;

---Attendu qu'en réplique, la demanderesse soutient que la
qualité de Sieur NOUFELE Jean ne souffre d'aucune
contestation puisque le défendeur a non seulement reconnu

112

cette qualité dans le communiqué qu'il a publié et signé dans le journal «Nouvelle Expression», et qui est postérieure à l'ordonnance n°44 du 22 janvier 1999, mais que cette publication par voie de presse constitue un aveu judiciaire par le défendeur ;

---Qu'en outre, Sieur NOUFELE Jean est resté à son poste de Président du Conseil d'Administration où il y a été reconduit le 17 août 2002 par les administrateurs ;

---Que sur le fond, bien que l'ordonnance du 21 juin 2002 qui rétracte celle du 20 avril 2002 soit frappée d'appel, elle est assortie de l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, et que cette voie de recours n'est donc pas suspensive d'exécution ;

---Que par conséquent, l'ordonnance du 21 juin 2002 demeure un titre exécutoire et qu'il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet l'Assemblée Générale ordinaire convoquée le 20 avril 2002 par Maître KAMTE, ainsi que les résolutions prises au cours de ladite Assemblée ;

Attendu que revenant à la charge, Sieur NZOGANG par le biais de son conseil conclut au rejet de l'extrait du journal susindiqué, motif pris de ce que sa signature n'y apparaît pas; ---Qu'il allègue qu'une procédure tendant à l'annulation de la convocation de la réunion du conseil d'administration de la polyclinique le 17 août 2002 est pendante devant le Tribunal de céans ;

---Que bien plus, par son arrêt n°60/civ. du 14 janvier 2004, la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam a annulé l'ordonnance n°89 du 21 juin 2002 dont se prévaut le demandeur ;

---Attendu que réagissant à ces arguments, le demandeur rétorque qu'il a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt sus relevé assorti d'une requête aux fins de sursis à exécution pour empêcher l'exécution de cette décision de justice;

---Qu'en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi n°92/008 du 14 août 1992, fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par la loi n°97/018 du 17 août 1997, l'exécution de l'arrêt dont s'agit est suspendue ;

---Attendu qu'avant l'examen au fond de la présente cause, il échet de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean excipée par le défendeur ; ---Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le communiqué signé du défendeur et publié dans le journal, la «Nouvelle Expression» par le défendeur, Sieur NOUFELE Jean est expressément désigné comme Président du Conseil d'Administration de la Polyclinique S.A. ;

---Que bien plus, le procès-verbal du Conseil d' Administration de la Polyclinique S.A. tenu le 17 août 2002 a formellement désigné Sieur NOUFELE Jean en qualité de Président du Conseil d' Administration, représentant légal de la structure hospitalière dont s'agit ;

---Qu'il est donc constant que Sieur NOUFELE Jean est bel et

114

bien le Président du Conseil d'Administration de la Polyclinique S.A. ;

---Qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée la fin de nonrecevoir excipée par le défendeur et tirée du défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean, représentant légal de la Polyclinique S.A. de Bafoussam ;

---Attendu que sur le fond, les arguments du défendeur ne sauraient davantage prospérer ;

---Qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°89 du 21 juin 2002 celle n°199/2001-2002 du 02 avril 2002, qui désignait Maître KAMTE Siméon mandataire pour convoquer l'Assemblée Générale ordinaire du 20 avril 2002 de la Polyclinique S.A. a été purement et simplement rétractée, et par conséquent, ladite Assemblée ainsi que les actes y afférents devenant nuls et de nul effet ;

---Que malgré l'appel interjeté contre ladite ordonnance par le défendeur, celle-ci a été assortie de l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et que le pourvoi exercé contre l'arrêt n°60/civ du 24 janvier 2004 de la Cour d'Appel de l'Ouest est assorti d'une requête aux fins de sursis à exécution et d'un certificat de dépôt de ladite requête régulièrement notifié au défendeur ;

---Que conformément à l'article 5 de la loi n°92/08 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, l'exécution de la décision querellée est suspendue dès présentation du certificat de dépôt, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du Président de la Cour Suprême sur le sursis à exécution;

---Que dès lors, l'ordonnance du 06 juin 2002 demeure un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

---Qu'en tout état de cause, l'Assemblée Générale convoquée par Me KAMTE n'a aucune base légale et il est de bon ton et de bon droit de déclarer celle-ci nulle ainsi que tous les actes y afférents ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

---Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

---Rejette comme non fondée la fin de non-recevoir excipée par le défendeur et tirée du défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean, représentant légal de la Polyclinique S.A. Bafoussam ; ---Reçoit ce dernier en son action;

---Constate la rétractation de l'ordonnance n°119/01-02 du 02 avril 2002 désignant Me KAMTE mandataire pour convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire de cette polyclinique ; ---Ordonne par conséquent la nullité des actes et résolutions issus de cette Assemblée ;

---Condamne le défendeur aux dépens distraits au profit des Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM Elise, Avocats aux offres de droit ;

---Les dépens sont liquidés quant à présent à la somme de :

---Ainsi fait, jugé et prononcé en audience civile et commerciale les mêmes jour, mois et an que dessus ;

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président qui l'a rendu et le Greffier en approuvant

lignes, renvois en marge et mots rayés
nuls ;

LE PRESIDENT LE GREFFIER

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand