ANNEXE 2 : Jurisprudence OHADA - Bénin
ANNEXE 3 : Jurisprudence OHADA - Côte
d'Ivoire
ANNEXE 1 : Jurisprudence OHADA - Cameroun
/FOBE/
COUR D'APPEL DE L'OUEST
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
BAFOUSSAM
Année judiciaire 2005 - 2006
Jugement n°33/civ DU 20 janvier
2006
Contradictoire
AFFAIRE
Polyclinique de Bafoussam S.A (Me
Bouobda)
CONTRE
NZOGANG Didier
OBJET DU DIFFEREND
-Nullité des actes
DECISION DU TRIBUNAL
(Lire dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
Audience civile et commerciale du 20 janvier 2006
.A l'audience publique ordinaire du Tribunal
de Première Instance de Bafoussam statuant en en matière civile
et commerciale et siégeant en la salle des audiences du palais de
justice de ladite ville le vingt janvier deux mille six, tenue par Monsieur
Emmanuel ELANGA, Président audit Tribunal ;
---Avec l'assistance de Maître FOSSO
YOUTEMI Greffier et de M. DEFO
Jacob, 60
ans Interprète pour le dialecte
local,
régulièrement assermenté
;
A ETE RENDU LE PRESENT JUGEMENT ;
ENTRE
- La polyclinique S.A. B.P 88 Bafoussam ayant pour
conseil Me Tchouandem, Avocat au barreau du Cameroun, demanderesse comparant
.D'UNE PART;
Et
- Sieur Nzogang Didier, actionnaire à la
polyclinique S.A de Bafoussam, défendeur comparant D'AUTRE
PART; ---Sans que les présentes qualités puissent
nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des
parties, mais au contraire sous les plus expresses;
Faits et procédure suivie
---Suivant exploit en date du 18 juillet 2002 (dûment
enregistré) instrumenté par Me Tchoua Yves, huissier de justice
à Bafoussam, la polyclinique de Bafoussam S.A BP 88
représentée par Noufele Jean a fait donner assignation à
sieur Nzogang Didier , domicilié à Bafoussam, d'avoir à se
trouver et comparaître en personne le 09 août 2002 à 07h
30mn par devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant
en matière civile et commerciale pour les faits ci-dessous
exposés dans les motifs;
---Inscrite au rôle général sous le
N°96 du 23/06/2002, l'affaire a été appelée en son
rang à l'audience du 09/08/2002 et renvoyée au 06/09/2002 pour
comparution des parties et production des pièces ; puis ont suivi
plusieurs autres renvois utiles ;
---A l'audience du 05/09/2003, Me Tchouandem verse au dossier de
la procédure ses conclusions dont le dispositif suit:
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Par ces motifs
---`' - Et tous autres à déduire, ajouter ou
suppléer s'il y a lieu;
I- Sur le défaut de qualité de sieur Noufele
Jean soulevé par le défendeur
---Vu l'extrait du journal `'Nouvel Expression» n°862
du 10/09/2001 ;
---Voir constater que dans ce journal sieur Nzongang a fait
publier un communiqué dans lequel il faisait allusion à Noufele
Jean en sa qualité de PCA de la polyclinique de Bafoussam S.A ;
---Lui donner acte de cet aveu judiciaire ;
---Constater que ce communiqué est bien
postérieur à l'ordonnance n°44 du 22/01/1999 excipée
par le défendeur pour réfuter la qualité de Noufele ;
---Retirer cette ordonnance des débats parce que
dépourvue de la moindre force probante ;
---Par conséquent, bien vouloir rejeter la fin de non
recevoir soulevée par le défendeur tirée du défaut
de qualité de sieur Noufele Jean comme non fondée ;
II- Sur le bien fondé de la demande de la concluante
---Vu l'article 33 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution ;
---Voir constater que l'ordonnance du 21/06/2002 est assortie
de l'exécution provisoire nonobstant voies de recours, et est par
conséquent un titre exécutoire ;
---Dire que cette ordonnance du 21/06/2002 ayant
rétracté celle n°119/01-02 du 02/04/2002 désignant Me
Kamté mandataire aux fins de convoquer l'assemblée
générale des actionnaires de la polyclinique, les
résolutions prises lors de cette assemblée sont nulles et de nul
effet ;
---Par conséquent bien vouloir débouter Nzogang
Didier de toutes ses prétentions comme non fondées et admettre
de plu fort à la concluante l'entier bénéfice des
moyens développés
dans l'exploit introductif d'instance ;»-Sous
toutes réserves-
---A l'audience du 24 octobre 2003, Me Dzeukou verse au dossier
de la procédure ses conclusions dont le dispositif suit:
Par ces motifs
---``Vu le litige opposant les parties;
---Vu les conclusions ensemble les pièces produites par
les demanderesses à l'audience du 15 sept. 2003 ;
---Constater que le défendeur concluant ne reconnaît
la paternité d'aucun communiqué (non signé par lui
d'ailleurs) inséré dans un soit disant journal (pièce de
la demanderesse) ; ---Constater qu'une procédure tendant en l'annulation
de la convocation de la réunion du conseil d'administration de la
Polyclinique le 17 août 2002 est pendante devant le Tribunal de
céans, et que la pièce n°2 produite aux
débats antérieurs à l'assignation de la demanderesse du 18
juillet 2003 ;
---En conséquence, bien vouloir écarter ces deux
pièces des débats ;
---Adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses
précédentes écritures ;»
-Sous toutes réserves-
---A l'audience du 26 mars 2004, le Ministère public verse
au dossier de la procédure ses réquisitions dont dispositif
suit;
Par ces motifs
``Requérons qu'il plaise au Tribunal de céans ;
1) Nous recevoir en nos réquisitions;
2) En la forme, recevoir la polyclinique en sa demande ;
---Déclarer comme non fondée la fin de non-recevoir
soulevée par le défendeur ;
3) Au fond, dire que la demande formulée par la
polyclinique est fondée et l'y faire droit ;
---Condamner le défendeur aux entiers dépens
;»---A l'audience du 04 mars 2005, Me Dzeukou verse au
dossier
de la procédure ses conclusions dont dispositif suit:
Par ces motifs
---``Etant donner que l'arrêt n°60/civ de la Cour
d'Appel de l'Ouest en date du 14 janvier 2004 a annulé l'ordonnance
n°89 du 21 juin 2002 du juge des référés de Bafoussam
et déclaré l'action en rétractation de l'ordonnance sur
requête n°119 du 02 avril 2002 irrecevable pour défaut de
qualité du demandeur (Noufele Jean);
---Rejetant toutes conclusions contraires ;
---Adjugeant de plus fort au défendeur l'entier
bénéfice de ses précédentes conclusions;
---Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins
et conclusions comme non fondées ;
---Le condamner en outre aux entiers dépens dontn
distraction au profit de Me Dzeukou, Avocat aux offres de droit»;
-Sous toutes réserves-
---A l'audience du 22 avril 2005, Me Tchouandem verse au dossier
de la procédure ses conclusions dont dispositif suit:
Par ces motifs
---``Et tous autres à déduire, ajouter ou
suppléer même d'office ;
---Vu les pièces versées au dossier de
procédure par la concluante ;
---Voir constater que l'arrêt n°60/civ du 14 janv. 04
brandi par le défendeur a fait l'objet d'un pourvoi, et que son
exécution est suspendue eu égard au sursis à
exécution engagé par la concluante ;
---Dire que le défendeur ne saurait se prévaloir de
cet arrêt dans cette cause;
---Rejetant la fin de non recevoir excipée par le
défendeur comme non fondée ;
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---Bien vouloir adjuger à la concluante l'entier
bénéfice de ses précédentes
écritures»;
-Sous toutes réserves-
---Sur quoi l'affaire a été mise en
délibéré pour jugement être rendu le 30
décembre 2005, à cette date, le délibéré a
été prorogé au 20 janvier 2006 ;
---Advenu cette dernière audience, le Tribunal vidant son
délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit:
.Le Tribunal .
---Vu l'exploit introductif d'instance ;
---Vu les pièces du dossier de la procédure;
---Vu les lois et règlements applicables ;
---Ouï les parties en leur demande, moyen fins et
conclusions; ---Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
---Attendu que par exploit du 18 juillet 2002 de Maître
TCHOUA Yves, Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré à
Bafoussam le 20 août 2002, volume 01 folio 88, case et bd 1603/Bd/0227/2
aux droits fixes de 4000 F CFA dont quittance n°1266978 du 19 août
2002, la polyclinique S.A. B.P. 88 Bafoussam, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal, Sieur NOUFELE Jean, Président
de son conseil d'Administration ayant pour conseils Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM
DJOMNANG Elise, Avocats au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation
à Sieur NZOGANG Didier actionnaire à la polyclinique S.A. de
Bafoussam et ayant pour conseil Me DZEUKOU Barthélemy, Avocat à
Bafoussam d'avoir à se trouver et comparaître par devant le
Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière
civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit;
---Vu l'ordonnance de référé rendue le 21
juin 2002 ;
---Bien vouloir constater que l'Assemblée
Générale ordinaire de la polyclinique S.A. de Bafoussam tenue le
20 avril 2002 est réputée n'avoir jamais eu lieu;
---En conséquence, bien vouloir dire et juger nul et de
nul effet les actes subséquents à cette pseudo Assemblée
Générale, notamment toutes les résolutions prises au cours
de ladite Assemblée Générale ;
---Condamner Sieur NZOGANG aux entiers dépens avec
distraction au profit des Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM, Avocats aux offres de
droit ;
---Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent par
le truchement de leurs conseils respectifs ;
---Qu'il échet de statuer contradictoirement à leur
égard ; ---Attendu qu'au soutien de son action, la polyclinique S.A.
expose qu'à la requête du Sieur NZOGANG Didier, le
Président du Tribunal de Première Instance de céans a
rendu l'ordonnance n°119/2001-2002 du 02 avril 2002 par laquelle il
désignait Me KAMTE Siméon, mandataire pour convoquer
l'Assemblée Générale des actionnaires de la polyclinique
S.A.
de Bafoussam ;
---Que s'appuyant sur cette ordonnance, le mandataire
susnommé a convoqué une Assemblée Générale
ordinaire pour le 20.04.2002, à l'issue de laquelle un
procès-verbal a été établi ;
---Que par requête, elle a obtenu du Président du
Tribunal de Première Instance de céans par le biais du
président de son Conseil d'Administration, NOUFELE Jean, l'ordonnance du
21 juin 2002, la rétractation de l'ordonnance n°119/01-02 rendue le
02 avril 2002 sus-indiquée;
---Qu'à cet égard, l'Assemblée
Générale ordinaire convoquée le 20 avril 2002 est
réputée n'avoir jamais eu lieu, Maître KAMTE Siméon
n'ayant aucune qualité puisque la décision de justice le
désignant fait l'objet d'une rétractation ;
---Que dès lors, les résolutions prises au cours de
cette Assemblées Générale sont nulles et de nul effet ;
---Qu'à l'appui de ses allégations, la
demanderesse produit au dossier, une expédition de l'ordonnance sur
requête n°119/2001-2002 du 02 avril 2002 ; un extrait du
journal« Nouvelle Expression» n°862 du 18 septembre 2001,
portant communiqué de Sieur NZOGANG Didier et désignant Sieur
NOUFELE Jean en sa qualité de Président de son Conseil
d'Administration, une copie du procès-verbal de son Conseil
d'Administration tenu le 17 août 2002 et portant Sieur NOUFELE Jean
à la tête dudit conseil, copies d'une déclaration de
pourvoi n°10/Rep. d'un certificat de dépôt de requête
aux fins de sursis à exécution, d'une notification d'un
certificat de dépôt d'une requête aux fins de sursis
à exécution;
---Attendu que pour faire échec à l'action de la
Polyclinique S.A., Sieur NZOGANG Didier sous la plume de son conseil
Maître DZEUKOU, soulève la fin de non recevoir tirée du
défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean et partant,
l'irrecevabilité de cette action, motif pris de ce que l'ordonnance de
référé d'heure à heure n°44 du 22 janvier 1999
a dit et jugé irrégulière la convocation d'une
Assemblée Générale ordinaire de la Polyclinique S.A., par
Sieur NOUFELE Jean qui n'avait réellement la qualité de
Président du Conseil d'Administration ;
---Qu'en outre, il fait valoir que la copie de l'ordonnance de
référé dont se prévaut la demanderesse est
illisible et doit être écartée des débats et est
dépourvue de l'autorité de chose jugée, car frappée
d'appel ;
---Qu'il produit à l'appui de ses prétentions,
une copie de l'expédition de l'ordonnance n°44 du 22 janvier 1999,
une copie de l'extrait du plumitif de l'audience civile et commerciale du 19
janvier 2004 de la Cour d'Appel de l'Ouest ;
---Attendu qu'en réplique, la demanderesse soutient que
la qualité de Sieur NOUFELE Jean ne souffre d'aucune contestation
puisque le défendeur a non seulement reconnu
112
cette qualité dans le communiqué qu'il a
publié et signé dans le journal «Nouvelle Expression»,
et qui est postérieure à l'ordonnance n°44 du 22 janvier
1999, mais que cette publication par voie de presse constitue un aveu
judiciaire par le défendeur ;
---Qu'en outre, Sieur NOUFELE Jean est resté à
son poste de Président du Conseil d'Administration où il y a
été reconduit le 17 août 2002 par les administrateurs ;
---Que sur le fond, bien que l'ordonnance du 21 juin 2002 qui
rétracte celle du 20 avril 2002 soit frappée d'appel, elle est
assortie de l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement,
et que cette voie de recours n'est donc pas suspensive d'exécution ;
---Que par conséquent, l'ordonnance du 21 juin 2002
demeure un titre exécutoire et qu'il y a lieu de déclarer nulle
et de nul effet l'Assemblée Générale ordinaire
convoquée le 20 avril 2002 par Maître KAMTE, ainsi que les
résolutions prises au cours de ladite Assemblée ;
Attendu que revenant à la charge, Sieur NZOGANG par le
biais de son conseil conclut au rejet de l'extrait du journal
susindiqué, motif pris de ce que sa signature n'y apparaît pas;
---Qu'il allègue qu'une procédure tendant à l'annulation
de la convocation de la réunion du conseil d'administration de la
polyclinique le 17 août 2002 est pendante devant le Tribunal de
céans ;
---Que bien plus, par son arrêt n°60/civ. du 14
janvier 2004, la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam a annulé
l'ordonnance n°89 du 21 juin 2002 dont se prévaut le demandeur ;
---Attendu que réagissant à ces arguments, le
demandeur rétorque qu'il a introduit un pourvoi en cassation contre
l'arrêt sus relevé assorti d'une requête aux fins de sursis
à exécution pour empêcher l'exécution de cette
décision de justice;
---Qu'en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi
n°92/008 du 14 août 1992, fixant certaines dispositions relatives
à l'exécution des décisions de justice modifiée par
la loi n°97/018 du 17 août 1997, l'exécution de l'arrêt
dont s'agit est suspendue ;
---Attendu qu'avant l'examen au fond de la présente cause,
il échet de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du
défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean excipée par le
défendeur ; ---Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la
procédure que dans le communiqué signé du défendeur
et publié dans le journal, la «Nouvelle Expression» par le
défendeur, Sieur NOUFELE Jean est expressément
désigné comme Président du Conseil d'Administration de la
Polyclinique S.A. ;
---Que bien plus, le procès-verbal du Conseil d'
Administration de la Polyclinique S.A. tenu le 17 août 2002 a
formellement désigné Sieur NOUFELE Jean en qualité de
Président du Conseil d' Administration, représentant légal
de la structure hospitalière dont s'agit ;
---Qu'il est donc constant que Sieur NOUFELE Jean est bel et
114
bien le Président du Conseil d'Administration de la
Polyclinique S.A. ;
---Qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée la fin de
nonrecevoir excipée par le défendeur et tirée du
défaut de qualité de Sieur NOUFELE Jean, représentant
légal de la Polyclinique S.A. de Bafoussam ;
---Attendu que sur le fond, les arguments du défendeur ne
sauraient davantage prospérer ;
---Qu'il ressort des pièces du dossier de la
procédure que par ordonnance n°89 du 21 juin 2002 celle
n°199/2001-2002 du 02 avril 2002, qui désignait Maître KAMTE
Siméon mandataire pour convoquer l'Assemblée
Générale ordinaire du 20 avril 2002 de la Polyclinique S.A. a
été purement et simplement rétractée, et par
conséquent, ladite Assemblée ainsi que les actes y
afférents devenant nuls et de nul effet ;
---Que malgré l'appel interjeté contre ladite
ordonnance par le défendeur, celle-ci a été assortie de
l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et que le
pourvoi exercé contre l'arrêt n°60/civ du 24 janvier 2004 de
la Cour d'Appel de l'Ouest est assorti d'une requête aux fins de sursis
à exécution et d'un certificat de dépôt de ladite
requête régulièrement notifié au défendeur
;
---Que conformément à l'article 5 de la loi
n°92/08 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives
à l'exécution des décisions de justice, l'exécution
de la décision querellée est suspendue dès
présentation du certificat de dépôt, jusqu'à
l'intervention de l'ordonnance du Président de la Cour Suprême sur
le sursis à exécution;
---Que dès lors, l'ordonnance du 06 juin 2002 demeure
un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte Uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution ;
---Qu'en tout état de cause, l'Assemblée
Générale convoquée par Me KAMTE n'a aucune base
légale et il est de bon ton et de bon droit de déclarer celle-ci
nulle ainsi que tous les actes y afférents ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens
;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
civile et en premier ressort ;
---Rejette comme non fondée la fin de non-recevoir
excipée par le défendeur et tirée du défaut de
qualité de Sieur NOUFELE Jean, représentant légal de la
Polyclinique S.A. Bafoussam ; ---Reçoit ce dernier en son action;
---Constate la rétractation de l'ordonnance
n°119/01-02 du 02 avril 2002 désignant Me KAMTE mandataire pour
convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire de cette
polyclinique ; ---Ordonne par conséquent la nullité des actes et
résolutions issus de cette Assemblée ;
---Condamne le défendeur aux dépens distraits au
profit des Mes BOUOBDA et TCHOUANDEM Elise, Avocats aux offres de droit ;
---Les dépens sont liquidés quant à
présent à la somme de :
---Ainsi fait, jugé et prononcé en audience civile
et commerciale les mêmes jour, mois et an que dessus ;
---En foi de quoi le présent jugement a été
signé par le Président qui l'a rendu et le Greffier en approuvant
lignes, renvois en marge et mots rayés nuls ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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