L'intangibilté du capital social et la protection juridique des créanciers sociaux( Télécharger le fichier original )par Mahawa DIOP Université gaston berger de Saint Louis - Maitrise 2006 |
Section II. La réduction du capital socialPendant la vie social, le législateur s'efforce de préserver l'intangibilité de la garantie dont il a sérieusement imposé et réglementé la constitution. Aussi la réduction du capital a-t-il fait l'objet de dispositions assez abondantes. Cette opération consiste à ramener le capital de la société à une valeur inférieur à celle fixée dans les statuts. La limite absolue est alors de ne pas réduire en deçà du minimum légal prévu pour chaque type de société de capitaux. Ainsi aucune réduction ne saurait intervenir sans une décision préalable d'organes habilités (paragraphe 1), mais sa réalisation doit être justifiée par un certain nombre de faits (paragraphe 2). §1. La décision de réduction du capital socialAux termes de l'article 628 de l'AU, « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser ». Dans les SARL, la réduction du capital est régie par les articles 366 à 370 de l'Acte uniforme. La potée de ces disposition est de restaurer l'égalité entre les actionnaires ou associés qui doivent à cette occasion être traités de façon égale. C'est en ce sens que l'Acte uniforme dispose que la réduction du capital ne en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés ou actionnaires. L'intervention d'un commissaire aux comptes répond dans une certaine mesure de cette volonté exigeante de fournir le maximum d'informations aux associés. Et, l'article 630 de l'AU fait obligation au commissaire aux comptes d'établir un rapport spécial dans lequel il doit faire connaître ses appréciations sur les causes et conditions de l'opération. S'il existe le commissaire aux comptes doit prendre connaissance du projet de réduction dans les trente jours précédent la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés anonymes, ce délai peut être proroger jusqu'à quarante cinq jours (45) au moins avant la réunion de l'A.G.E. qui décide ou autorise la réduction. Cependant en cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toutes les consultations écrites107(*) Toutefois, la règle de l'intangibilité ne saurait admettre toute réduction du capital social. Certains faits sont de nature à justifier la réduction du capital. * 107 Art. 340 complété par l'art. 338 de l'Acte uniforme. |
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