L'intangibilté du capital social et la protection juridique des créanciers sociaux( Télécharger le fichier original )par Mahawa DIOP Université gaston berger de Saint Louis - Maitrise 2006 |
C. La dissolution de la société pour perte de la moitié du captal socialL'actif social net peut être réduite en dehors de toute distribution volontaire, à la suite de mauvaises affaires réalisées par la société. Si les pertes sociales accumulées sont importantes et durables, le montant de l'actif risque d'être inférieur à celui du capital. Dans les SARL et dans les sociétés anonymes, le législateur a édicté des règles qui atténuent les conséquences des pertes excessives : une assemblée d'associés ou d'actionnaires doit être tenue pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée lorsque l'actif net devient inférieur au quart du capital social95(*), ce qui représente finalement « une marge de sécurité » assez faible. Mais l'article 17 de la directive des communautés européennes décide que la perte grave qui peut entraîner cette mesure ne peut pas être fixée par la législation d'un Etat membre à plus de la moitié du capital social. En droit OHADA, l'article 736 de l'AUSC édicte à coté des causes de dissolution communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 et 201, une cause particulière aux sociétés anonymes : la perte partielle d'actifs dans les conditions prévues aux articles 644 à 668 de l'AU. Cet article reprend la substance de l'article 1844 alinéa7 du code civil qui fait une énumération des principales causes de dissolution de la société. Dans les SARL, le législateur OHADA a prévu une procédure pour le cas de perte d'une fraction importante du capital social, assez identique à celle établie à propos des SA. En effet, reprenant le principe posé par le décret du 13 novembre 1956, l'AU prévoit que « si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société. En dépit de cette situation la décision de dissolution de la société peut être écartée. Dans ce cas, la société est tenue de reconstituer les capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié du capital social et ceci dans un délai de deux ans à compter de la date de la clôture de l'exercice déficitaire. En revanche, si les dirigeants sociaux ou le commissaire aux comptes auraient jugé inopportun de provoquer cette décision ou si les associés n'ont pas pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Celle-ci est prononcée de plein droit par le tribunal. Si au jour où la juridiction compétente statue sur le fond, la cause de dissolution a cessé notamment par le biais de la régularisation, l'action est éteinte. La dissolution est la décision juridique qui constate la mort de la personne morale ; la société meurt mais la personnalité morale va survivre tant que la liquidation n'est pas terminée. Tant que les créances doivent être recouvrées, tant que des créanciers doivent être réglés, tant que le patrimoine social n'est pas partagé, la fiction de la personnalité morale demeure. La mort réelle de la société n'interviendra que lorsque la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier est devenue effective. Elle est alors opposable aux tiers.
LE PRINCIPE DE L'INTANGIBILITÉ ET LES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social n'est pas une forme d'« acquis social »96(*). Il s'agit d'une substance qu'il convient de faire fructifier. Du point de vue managérial, ce capital représente avant tout une source de financement à partir de laquelle on peut extraire ou grever d'autres richesses dans le respect d'une réglementation bien déterminée. Mais la situation diffère selon qu'on est en présence d'une société à capital fixe (chapitre1) ou d'une autre à capital variable (chapitre 2).
* 95 Loi 1966, art. 68 et 241, mod. par la loi du 6 janvier1969. * 96 Jack BUSSY, Droit des Affaires, Presses de sc. Pol. et Dalloz, p. 213 |
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