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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Chapitre 2:

L'opposition à l'obligation de payer

L'obligation de payer en tant qu'objet de la contestation constitue non seulement un critère d'appartenance au contentieux fiscal, mais également un critère de classification des recours contentieux permettant d'assurer au sein du contentieux fiscal la distinction entre le contentieux de l'assiette et du recouvrement. Il constitue, en outre, le fondement de l'identification de deux actions contentieuses de natures juridiques distinctes au sein même du contentieux du recouvrement, l'une ayant pour objet la contestation de l'obligation de payer et l'autre la contestation de la régularité en la forme de l'acte de poursuite199(*).

L'invocation par le redevable de la créance, de moyens relatifs à la contestation de l'obligation de payer, traduit la mise en oeuvre d'une action de nature fiscale. Ils ne peuvent porter que sur «l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt»200(*).Il ne s'agit donc pas en l'espèce de contester la créance fiscale en elle-même, mais seulement l'obligation de payer à laquelle se trouve assujetti le redevable de la créance201(*).

Les litiges qui peuvent ainsi surgir, peuvent concerner la contestation de l'existence et du montant de la créance par le redevable principal ou la contestation de l'obligation de payer par les personnes déclarées solidaires (Section 1).

Ils peuvent aussi concerner la contestation de l'exigibilité de la somme réclamée, puisque la notification d'un avis à tiers détenteur n'est recevable qu'autant que la dette fiscale est encore exigible (Section 2).

Section1: Les contestations émanant du redevable principal de la créance et des personnes solidaires

Les contestations sur l'existence de l'obligation de payer à l'occasion de la notification d'un avis à tiers détenteur ont un objet différent selon qu'elles sont émises :

- Par le contribuable qui cherchera à démontrer qu'il n'est plus débiteur de la dette fiscale en cause ou pour un montant moins important que celui pour lequel il est poursuivi (Sous-section1).

- Ou par les personnes déclarées solidairement responsables qui chercheront à démontrer que les conditions de mises en oeuvre de leur solidarité ne sont pas réunies (Sous-section2).

Sous-section1: Les contestations qui émanent du redevable principal de la créance publique

Relèvent des contestations du redevable principal de la créance publique à l'occasion de la notification d'un A.T.D, la contestation qui porte sur l'existence (Paragraphe1) ou le montant de la créance (Paragraphe2).

* 199 -MASCLET (M.B), op.cit, p.146.

* 200 -Art. L.281-2° du LPF (livre des procédures fiscales françaises)

- Relèvent du contentieux de l'assiette, les contestations tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

* 201 -MASCLET (M.B), op.cit, p.176.

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