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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe1: La contestation de l'existence de la créance par le redevable principal de la créance

A - Contestation d'un A.T.D pour défaut de mise en recouvrement

Pour contester l'existence de la créance objet de recouvrement par voie d'A.T.D, le requérant peut soutenir que la créance n'a jamais existé du fait qu'elle n'a pas été préalablement mise en recouvrement ou s'il estime qu'il n'est plus débiteur. Ce fut le cas dans un cas d'espèce formé contre un A.T.D décerné pour appréhender une somme d'argent en contrepartie des majorations de retard et des frais de recouvrement. Le juge a considéré que «Tant que l'administration fiscale n'a pas fourni de preuve précise sur les dates de mise en recouvrement de chaque impôt litigieux, tout en sachant que le redevable requérant a apporté la preuve sur le fait qu'il s'est acquitté des impôts ainsi que des majorations de retard et des frais de recouvrement forcé, le contribuable n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées»202(*)

Dans le même sens, en droit comparé français, et suite à la contestation d'un ATD par le requérant qui soutenait qu'aucune imposition n'a pas été mise en recouvrement, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que«le moyen tiré de ce que des actes de poursuites manquent de base légale au motif qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement a trait à l'existence de l'obligation de payer»203(*)

B- Contestation d'un A.T.D qui a pour cause une compensation

La technique de paiement par compensation est utilisable en matière fiscale. Ainsi, en vertu de l'article 237 du C.G.I, lorsqu'un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation au titre de l'impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvement justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisance ou d'omission non contestées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et engage, selon le cas, la procédure prévue à l'article 220 ou 221 ci-dessus (du C.G.I.).

Mais, l'utilisation de cette technique doit être soumise aux dispositions des articles 357 à 368 du D.O.C.204(*), tout en sachant que, le contribuable n'a pas la possibilité en général d'invoquer à l'encontre de l'Etat ou tout autre personne de droit public la compensation entre ses dettes et créances.

Par contre, les comptables publics peuvent procéder, même d'office, à une compensation entre l'excédent de sommes versées par un contribuable et ses dette d'impôts, sous réserve que les deux dettes soient réciproques l'une envers l'autre, liquides et exigibles205(*).

La compensation doit en outre être précédée de la notification d'un avis de compensation, qui constituera le point de départ du délai de réclamation dont bénéficiera le redevable poursuivi pour contester la compensation mise en oeuvre par l'administration pour défaut d'exigibilité ou de réciprocité de la dette, mais également pour cause d'extinction de la créance206(*).

Cette position est consacrée par la jurisprudence marocaine, lorsque la Cour suprême a annulé un jugement rendu par le Tribunal administratif d'Oujda, qui a donné gain de cause au comptable public, suite à la mise en oeuvre d'une compensation entre les sommes qu'il détient et revenant au redevable (une requérante) et les créances qui étaient à la charge du défunt, (son mari). Or, le redevable avait déjà sollicité de l'administration fiscale de procéder à une compensation entre les sommes précitées et les impôts qui sont à sa charge pour éviter toute majoration pour paiement tardif.

La Cour a ainsi décidé que « Attendu que l'article 229 du D.O.C dispose que" les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.

Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires. Les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession"

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que rien ne montre que le défunt, époux de l'appelante, a laissé une succession dont a bénéficié cette dernière. Le comptable ne peut poursuivre ses droits que contre la succession, si succession il y'a.

Le comptable public doit donc restituer au redevable la différence entre la somme qu'il détient et le montant de l'impôt à la charge de ce dernier»207(*).

En cas d'émission d'un A.T.D et si le comptable public obtient le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui était due au titre de la créance fiscale pour laquelle l'avis a été émis, il doit évidemment restituer l'excédent perçu.

Mais, quelle est la position du juge au cas où le comptable public profite de l'occasion et consacre l'excédent de la somme au paiement de dettes dues par le contribuable au profit d'un autre service que celui dont il dépend?

En réponse à cette question, le conseil d'Etat français, par un arrêt en date du 5 janvier 1994, a condamné la pratique de cette compensation et ordonné la restitution de la totalité de l'excédent, au motif que la compensation ne peut jouer qu'entre des dettes réciproques, c'est-à-dire entre les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre208(*).

Par conséquence, le contribuable est en droit de contester un A.T.D qui a appréhendé des sommes utilisées par le comptable public pour payer les dettes fiscales dues au profit du Trésor, et réservé l'excédent de cette somme, par voie de la technique de compensation, au paiement des dettes fiscales dues au profit d'un autre service. Le surplus des sommes saisies par un service de l'administration fiscale ne pourra donc pas servir au recouvrement par compensation d'une dette fiscale due au profit d'un autre service.

* 202 -TA de Rabat, jugement n°571, dossier n° 01/382, du 29/03/2005, affaire Med Abdelwahd Bargach c. /Percepteur Rabat ville.

* 203 -C.A.A. de Paris, Arrêt n°2.680, du 25/06/1991, SCI Saint-Jean: RJF 10/91, cité par: MASCLET (M.B), op.cit, p.179

* 204 - L'article 357 du D.O.C. dispose que: La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.

- L'article 362 du même code dispose: Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable.

* 205 -REZEK (S.), op.cit, p.71

* 206 - MASCLET (M.B), op.cit, p.181

* 207 - C.S.C.A., Arrêt n° 565, dossier n° 2002/1/4/364, du 14/07/2004, in : ãÍãÏ ÞÕÑí' ã.Ó Õ.418

* 208 - C.E., 5 janv.1994 : RJF 1994, n° 350; D.1994, jur.497 et s. in, REZEK (S.), op.cit, p.71

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe