L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Paragraphe 2 : Le tiers saisi n'est plus tiers détenteurLe tiers saisi peut contester la notification d'un A.T.D en prétendant qu'il n'est plus débiteur du redevable et par suite, aucune relation d'affaire n'existe entre eux. Par exemple, dans le cas où le redevable procède au transfert de son compte bancaire d'une agence vers une autre, l'A.T.D notifié à l'ancienne agence après ledit transfert est évidemment sans effets. Le tiers saisi peut aussi contester sa qualité de tiers détenteur de fonds appartenant au redevable du Trésor, dans le cas où il reçoit une saisie conservatoire. Qu'elle serait alors, dans cette situation, sa réaction vis-à-vis d'un A.T.D qui lui a été notifié par le comptable chargé du recouvrement? En cas de saisie conservatoire, ce tiers est constitué gardien de la somme qu'il détient, à moins qu'il préfère la remettre à l'agent chargé de l'exécution qui lui a notifié l'ordonnance de la saisie conservatoire. En tant que gardien, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle de ne s'en dessaisir que s'il est autorisé par le juge198(*). Dans ces condition, le tiers saisi, au cas où il reçoit sur le même compte un A.T.D et postérieurement à la réception d'une saisie conservatoire, il doit informer l'administration fiscale qu'il ne détient plus aucun fonds pour le compte du contribuable, tout du moins à concurrence du montant, objet de la saisie conservatoire.
* 198 -BOUDAHRAIN (A.), op.cit, p.54. |
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