L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Paragraphe 4: Cas d'appréhension, par voie d'A.T.D, d'une créance due à une faute professionnelleLa notification d'un A.T.D. à un débiteur peut être non valide, suite à une qualification erronée de la créance. L'A.T.D., acte de poursuite de recouvrement forcée des créances publiques, ne peut évidemment appréhender que les créances publiques au sens de l'article 2 du C.R.C.P tout en excluant les créances de nature commerciale dues aux établissements publics. L'administration fiscale ne peut donc user à tort de cette prérogative exorbitante dont elle dispose, à savoir, l'A.T.D. Elle doit s'assurer qu'il s'agit belle et bien d'une créance publique et qu'elle soit garantie par le privilège du Trésor. Ainsi, la créance due à un établissement publique, suite à une faute professionnelle ne peut réunir les conditions précitées pour la recouvrer par voie d'A.T.D. En effet, dans un cas d'espèce, un recours a été intenté contre le crédit agricole qui, par voie d'A.T.D, a appréhendé une somme d'argent, entre les mains du secrétaire-greffier, qui devait revenir au requérant, suite à l'exécution d'une décision judiciaire. Le Tribunal a donné gain de cause au requérant en considérant que«La créance litigieuse ne peut être considérée comme créance publique, du moment que le fait générateur sur lequel la partie défenderesse s'est fondée est une faute professionnel du requérant; Or, ladite faute fait encore l'objet d'un contentieux du travail; ce qui exclut la créance précitée du champ d'application de l'article 2 susmentionné»194(*) . Sous-sections 5 : Les contestations soulevées par le tiers détenteurL'A.T.D ne peut être utilisé pour le recouvrement des créances publiques qu'à la condition que le tiers saisi soit au jour de sa notification, dépositaire, détenteur, ou débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable. A contrario, si au jour de la réception de l'avis, le tiers saisi n'est dépositaire, détenteur ou débiteur d'aucune somme d'argent envers le contribuable, il sera sans effet195(*). Ainsi, le tiers saisi pourrait contester sa qualité de tiers détenteur, en invoquant qu'il n'a pas la qualité de tiers détenteur ou qu'il n'a plus cette qualité. Paragraphe 1 : Le tiers saisi n'a pas la qualité de tiers détenteurLes cas de figures196(*) illustrant ce cas sont évidement la conséquence de l'absence, chez le tiers saisi, de la qualité de tiers détenteur, dépositaire et débiteur de somme d'argent appartenant ou devant revenir au contribuable. La notification d'un A.T.D est évidemment sans effets. L'on peut évoquer ainsi: - Le prix de vente est stipulé payable hors la vue du rédacteur de l'acte; - Le prix de vente est stipulé payable à terme; - Le prix de vente est stipulé payable par compensation; - Le cas de la vente d'un immeuble assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée Ainsi, l'administration fiscale ne peut, dans le cas d'une vente dont le montant est payé hors la vue et la comptabilité du rédacteur de l'acte, établir que ce rédacteur est effectivement détenteur du prix de la vente; l'administration n'a pas donc la possibilité de récupérer sa créance en notifiant un A.T.D au rédacteur de l'acte. Tout simplement, les cocontractants se sont convenus à ce que le prix de la vente sera payé hors la vue du rédacteur. Il en est de même, lorsqu'il est convenu que le prix de vente sera payé partiellement ou totalement à terme. Le jour de la signature de l'acte, le rédacteur n'est pas tiers détenteur du prix de vente. Un A.T.D pourra alors être notifié directement à l'acquéreur, qui est toujours débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable-vendeur. Dans le cas où le prix de vente est stipulé payable par compensation, tant que l'une des créances sujettes à une éventuelle compensation n'est que conditionnelle, la compensation n'a pas pu encore s'opérer et l'A.T.D a produit son effet attributif à concurrence du montant de la créance du comptable poursuivant. Quant au dernier cas, son analyse a provoqué l'émergence de deux thèses opposées. Ainsi, deux hypothèses s'imposent, selon que la T.V.A fait ou non partie intégrante du prix de vente. Dans le premier cas, la T.V.A constitue une dette personnelle du vendeur et corrélativement une créance du Trésor en raison de son transfert de propriété dans le patrimoine du vendeur avec le reste du prix Dans le second cas, la T.V.A ne constituant pas un élément du prix devant entrer dans le patrimoine du vendeur, mais une créance du Trésor et dont le vendeur ne serait qu'un mandataire chargé de la collecter pour la transmettre au Trésor. Il en résulte que, tout A.T.D notifié pour le recouvrement d'une autre taxe, d'un autre impôt dû par le vendeur, sur la créance de ce dernier provenant de la vente d'un bien assujettie à la T.V.A dont il est redevable, ne peut provoquer l'effet attributif que sur le prix hors taxe; et ce d'autant plus que le comptable poursuivant peut avoir exercé des poursuites pour le compte d'un autre service de l'administration fiscale que celui créancier de la T.V.A. Dès lors que la T.V.A ne constitue pas un élément du prix devant revenir au vendeur, mais représente une taxe due au Trésor, une créance directe de ce dernier à l'encontre de l'acquéreur, il est inutile pour l'administration fiscale de poursuivre son recouvrement au moyen d'un avis à tiers détenteur puisque : - l'avis ne peut porter que sur les sommes qui sont la propriété du vendeur; - la somme représentative de la T.V.A appartient déjà au Trésor, sa perception est déjà acquise197(*). * 194 -T.A de Rabat, jugement n°1403, dossier n°04/1/87, du 13/10/2005, affaire Ahmed Bennani c. /Caisse Nationale du Crédit Agricole. * 195 - REZEK (S.), op.cit, p.111 * 196 - Ibid., p.134. * 197 -Ibid., pp.136-137. |
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