L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Sous-section 2 : Les contestations portant sur les conditions de notification d'un A.T.DLes contestations qui portent sur les conditions de notification d'un A.T.D. Peuvent être abordées en mettant en relief les contestations des conditions de notification d'un A.T.D. d'une manière générale (Paragraphe1) et celles qui portent sur le fait que l'A.T.D. n'a pas été précédé d'un commandement de payer (Paragraphe2) Paragraphe 1 : La contestation des conditions de notification d'un A.T.D.Comme on l'a déjà évoqué, La notification d'un A.T.D intervient dans les mêmes formes et conditions que le commandement. Ainsi, l'article 42 du C.R.C.P prévoit trois modes de notification: - Par les agents de notification et d'exécution du Trésor; - Par voie postale; - Par voie administrative. L'effectivité de la réception de l'A.T.D. est primordiale pour sa validité, et sa notification doit être faite au redevable comme au tiers détenteur. Par ailleurs, il faut remarquer que les dispositions de l'article 42 offrent au comptable chargé du recouvrement plusieurs options pour procéder à la notification de l'acte de poursuite. Aucune classification n'est requise et tous les procédés restent valables pour entamer cette notification. Cependant, si le destinataire de l'acte de poursuite est domicilié hors du ressort du comptable poursuivant, il est notifié à ce dernier par voie postale et adressé sous pli recommandé avec accusé de réception154(*). Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, il est remis, sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou toute autre personne habitant à même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur l'original. Dans le cas où la notification du commandement n'a pu être effectuée parce que le débiteur n'a pas été rencontré, il est considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile du redevable. La mise en oeuvre de ces dispositions est interprétée comme une régression des garanties offertes au redevable en comparaison avec celles dont il jouissait sous l'empire de l'article 30 de l'ancien Dahir du 21/08/1935. En revanche, il constitue un renforcement des garanties de l'administration pour recouvrer les créances publiques155(*). Mais, l'expression " dernier domicile " est ambiguë et peut être source de contentieux. En effet, le redevable peut à tout moment prétendre que le domicile où est affiché le commandement ne représente pas son dernier domicile; C'est à l'administration qu'incombe d'apporter la preuve. Ainsi, le Tribunal administratif de Rabat a affirmé dans son jugement du 29/01/2008 que«L'affichage d'un commandement ne peut être qualifié de notification régulière, comme le prévoient les dispositions de l'article 42 du C.R.C.P., que lorsqu'il est prouvé que sa remise au débiteur n'a pu être effectuée, par ce que le débiteur n'a pas été rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa résidence. Le commandement est considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit son affichage au dernier domicile du redevable. En outre, les commandements ne comportant pas la qualité et la signature de son signataire ne sont pas valides»156(*) En droit comparé français, la Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 13 janvier 1998 que «pour violation de l'article L.262 du L.P.F., de l'arrêt qui, pour rejeter la demande en annulation d'un A.T.D. Adressé par un comptable du Trésor à un centre de chèques postaux, retient que la signature n'est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un A.T.D. au redevable de l'impôt»157(*). La notification est donc aussi irrégulière lorsque «le commandement est dépourvu de mentions nécessaires indispensables au requérant pour organiser sa défense et ne comportant pas d'indications concernant le paiement de sommes d'argent»158(*) La mise en oeuvre de ces dispositions est interprétée comme une régression des garanties offertes au redevable en comparaison avec celles dont il jouissait sous l'empire de l'article 30 de l'ancien Dahir du 21/08/1935. En revanche, il constitue un renforcement des garanties de l'administration pour recouvrer les créances publiques159(*).
* 154 æáÇáíÊ ãÍãÏ æÇáÈÕÑí ÎÏíÌÉ « ÇáÅÔßÇáÇÊ ÇáÚãáíÉ ááÊÈáíÛ ÍÓÈ ÇáãÓÇØÑ ÇáÖÑíÈíÉ æãÏæäÉ ÇáÊÍÕíá ááÏíæä ÇáÚãæãíÉ» ÔÛÇá Çáíæã ÇáÏÑÇÓí ÇáãäÙã ãä áÏä ÇáãÍßãÉ ÇáÅÏÇÑíÉ ÈæÌÏÉ ÈÊäÓíÞ ãÚ ßá ãä: ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáãÏíÑíÉ ÇáÌåæíÉ ááÖÑÇÆÈ æÇáÎÒíäÉ ÇáÌåæíÉ ÈæÌÏÉ Íæá = ãæÖæÚ : ÇáãäÇÒÚÇÊ ÇáÖÑíÈíÉ æÇáÅÔßÇáÇÊ ÇáãØÑæÍÉ í ÇáãíÏÇä ÇáÚãáí í ÖæÁ ÇáãÏæäÉ ÇáÌÏíÏÉ ÇáÚÇãÉ ááÖÑÇÆÈ ÈÊÇÑíÎ : 26/05/2005 Õ: 72. * 155 - Idem. * 156 -T.A de Rabat, jugement n°224, dossier n° Ô Ö 07/1091, du 29/01/2008, Société Expert Data Communication c. /Percepteur De Rabat Agdal. * 157 - Cass.com, arrêt n° 96-13.157 du 13 janvier 1998, www.Recueildalloz.fr , p.44 * 158 - T.A.Rabat., jugement n°495, dossier n° Ô Ê 03/67 du 17/03/2005, affaire Amri Saad Eddin Moujahid c. /Trésorier général du royaume. * 159 -æáÇáíÊ ãÍãÏ æÇáÈÕÑí ÎÏíÌÉ ã.Ó Õ.73 |
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