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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 2 : La contestation d'un A.T.D. fondé sur le fait que celui-ci n'a pas été précédé d'un commandement de payer

L'A.T.D., acte de recouvrement forcé, ne peut être engagé contre un redevable défaillant à n'importe quelle étape de la procédure du recouvrement. Mais, sa mise en oeuvre doit suivre la gradation des degrés de poursuite prévus par l'article 39 du C.R.C.P.

Ainsi, est de nul effet, tout A.T.D. notifié à un contribuable sans être préalablement précédé d'un commandement. Par ailleurs, le comptable chargé du recouvrement ne peut recourir à la mise en oeuvre de l'A.T.D. pour le recouvrement des créances publiques, s'il pouvait emprunter une autre voie lui permettant d'atteindre le même objectif160(*).

Dans ce sens, une décision de la chambre administrative du 19/04/2006 a affirmé que«conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n°15-99 du 11/11/2003 relative à la réforme du crédit agricole, ce dernier devra poursuivre le recouvrement des créances octroyées par la caisse nationale du crédit agricole avant sa transformation en société anonyme conformément à la législation de recouvrement des créances publiques. La créance publique ne peut être recouvrée au moyen d'un A.T.D. qu'après avoir opté pour la procédure de réalisation de gage portant sur les biens meubles du débiteur et qu'il a été constaté que les garanties hypothécaires sont insuffisantes pour couvrir la totalité de la créance»161(*)

Il en sera ainsi de la contestation du choix de l'avis à tiers détenteur utilisé en tant que mesure conservatoire, lorsque les garanties présentées à l'appui d'une demande de sursis de paiement sont jugées insuffisantes par le comptable, ou encore, de celle émise par le tiers destinataire de l'avis au motif qu'il n'est pas détenteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable poursuivi162(*).

On rappelle que les actes qui peuvent être engagés pour le recouvrement forcé doivent être précédés de l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable. Comme le dispose l'article 36 du C.R.C.P.

Ce qu'il faut remarquer 163(*)à propos de l'article 36 de la loi 15-97, c'est que le législateur s'est contenté dans ses dispositions de l'expression "envoi de l'avis sans frais" au lieu de " notification de l'avis sans frais" comme le disposait l'article 24 du dahir du 21/08/1935. Cette modification ne peut être qualifiée que de régression affectant les garanties du contribuable. La jurisprudence administrative, sous l'empire de l'ancien dahir précité, procédait à l'annulation de la sommation à tiers détenteur s'il n'est pas prouvé que l'avis sans frais ait été régulièrement notifié.

Dans un arrêt du 5/02/1998, la chambre administrative a en effet affirmé que« l'article premier du dahir du 21/08/1935 dispose expressément que le percepteur ne peut engager de poursuites qu'après notification d'un avis sans frais; ce paragraphe constitue une garantie essentielle pour le redevable, à savoir que le contribuable est préalablement averti avant de lui infliger des sanctions pour paiements tardifs. L'avis sans frais ne peut produire d'effet que s'il a été régulièrement notifié»164(*)

La même jurisprudence a été adoptée par la Cour d'appel administrative de Rabat, lorsqu'elle a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Rabat en affirmant que« (...) par ailleurs, le percepteur n'a pas prouvé qu'il a observé la procédure de gradation des degrés des actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques, comme le dispose l'article 36 et suivant de la loi 15-97, avant de procéder à la mise en oeuvre de l'A.T.D . La procédure de recouvrement engagée à l'encontre des requérants devrait donc être suspendue provisoirement jusqu'à ce qu'il sera statué au fond»165(*).

* 160 - ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ 137.

* 161 -C.S.C.A., décision n°295, dossier n°3259/4/2/2005, du 19/04/2006 in www.cabinet bassamat.com ou ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÇäæä ÚÏÏ153 Õ 214.

* 162 -MASCLET (M.B), op.cit, p.236.

* 163 -KASSRI (M.), op.cit, p.122.

* 164 -Idem.

* 165 -C.A.A. Rabat, Arrêt n°20, dossier n°2/06/34 du 29/01/2007, (déjà cité).

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