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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Les contestations portant sur la régularité

en la forme d'un avis à tiers détenteur

Dès qu'un A.T.D. est engagé contre un redevable défaillant en vue de recouvrement des créances publiques, différentes formes de contestations peuvent être soulevées par ce dernier, dont certaines peuvent porter sur les conditions de notification d'un A.T.D. (Section 1) et d'autres peuvent porter sur le bien-fondé de l'A.T.D. (Section 2).

Section 1 : Les contestations portant sur les conditions de notification d'un A.T.D.

Avant d'entamer les différents aspects de litiges que peut générer la mise en oeuvre de l'A.T.D., il est utile de mettre en exergue, dans un premier temps, la nature de ce contentieux (sous-section1) pour, ensuite, enchaîner avec les contestations qui portent sur les conditions de notification d'un A.T.D. (Sous-section2).

Sous-section 1 : La nature du contentieux de l'A.T.D.

Le contentieux de l'A.T.D. constitue-t-il un recours provisoire qui permet au juge des référés de se déclarer compétent, ou au contraire, c'est un recours qui fait l'objet de la compétence du juge du fond?149(*)

Il est évident que l'A.T.D. est une procédure de recouvrement forcée à laquelle recourt le comptable chargé du recouvrement des créances publiques pour appréhender les fonds des redevables défaillants détenus entre les mains d'un tiers. Cette procédure a le caractère d'une saisie-exécution et obéit à la gradation des différents degrés de recouvrement forcé.

De ce fait, toute action tendant à la mainlevée d'un A.T.D., devrait être normalement examinée de façon approfondie par le juge pour motiver sa décision. Ainsi, ce dernier ne se limitera pas aux aspects apparents des moyens invoqués; mais, au contraire, il doit passer outre ces apparences pour statuer sur le fond du litige.

Pour ces raisons, le juge des référés, qui ne doit pas préjudicier au principal, est incompétent pour connaître de ces questions.

Néanmoins, l'action tendant à la mainlevée d'un A.T.D., peut être recevable par le juge des référés, si certaines conditions sont remplies.

En effet, La mainlevée d'un A.T.D. ne peut être recevable par le juge des référés que s'il statue sans préjudice de ce qui sera décidé au fond et que les moyens invoqués sont sérieux, comme le dispose l'article 152 du C.P.C.

Toutefois, si l'ordonnancement juridique des parties au litige est suffisamment clair et n'est entaché d'aucune équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin d'outrepasser l'apparence des moyens pour se prononcer sur le fond de la question, comme c'est le cas, par exemple, de la contestation d'un A.T.D. notifié à un contribuable pour recouvrer des créances qu'il a effectivement acquittées. Le juge des référés peut intervenir dans ces conditions pour la remise en l'état de la situation sans préjudice au principal.

Hormis ces cas, la jurisprudence a constamment déclaré incompétent le juge des référés ordonnant la mainlevée d'un A.T.D.

Ainsi, dans un cas d'espèce, la Cour suprême, dans un arrêt du 15/05/2006, a affirmé que« L'A.T.D. opéré par le comptable public est un acte de recouvrement forcé; Le fait de statuer sur sa légalité constitue une décision sur le fond du litige qui préjudicie au principal. Le juge des référés est donc incompétent pour connaître de ce genre de questions.

Le juge, dans son ordonnance, objet du présent appel, constatant que l'A.T.D. précité est notifié en violation des dispositions de l'article 653 du code de commerce et ordonnant ainsi sa mainlevée, a statué en outrepassant les compétences qui lui sont dévolues en sa qualité de juge des référés(...)

Par ces motifs, la cour annule l'ordonnance et déclare l'incompétence ratione materiae du juge des référés pour connaître de ce litige»150(*).

Dans un autre cas d'espèce, la Cour a affirmé dans sa décision du 21/06/2006 que« Le juge des référés n'est compétent que si les conditions générales des référés qui sont au nombre de deux, à savoir, l'urgence et le défaut de préjudice au principal, sont remplies (...)

La demande de la mainlevée de l'A.T.D., en l'espèce, nécessite l'examen de la légalité des mesures de recouvrement engagées par le comptable chargé du recouvrement. De ce fait, le juge des référés a statué sur le litige en préjudiciant de ce qui sera décidé au fond»151(*)

Adoptant cette ligne jurisprudentielle, la Cour d'appel de Rabat, dans un arrêt du 30/04/2007, a affirmé que« Si l'ordonnancement juridique des parties au litige est dépourvu de toute équivoque, rien n'interdit au juge des référés d'intervenir pour la remise en l'état de la situation tant que la condition d'urgence est remplie et son action peut atténuer un péril réel qui guète le droit.

Attendu que l'A.T.D. notifié par le comptable a bloqué un compte bancaire ne faisant pas partie du patrimoine personnel du redevable, puisqu'il s'agit d' un compte- dépôt de ses clients, comme il ressort de l'attestation bancaire fournie parmi les pièces du dossier, le juge des référés a statué en bon droit (...)»152(*)

Dans un autre arrêt du 23/07/2007, la Cour a affirmé que« (...) Nonobstant que l'A.T.D. est une mesure de recouvrement forcé dont la mainlevée ne relève pas de la compétence du juge des référés, du fait qu'en statuant sur la question, il préjudiciera au principal. En l'espèce, l'A.T.D. notifié pour recouvrer des impôts annulés à la suite d'un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'interjeter appel, est sans effets. Le juge des référés, en intervenant pour prévenir un dommage imminent, a agi en bon droit (...)»153(*)

* 149 -Pour avoir une vision d'ensemble sur cette question, voire : ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ 134 æãÇ íáíåÇ.

* 150 -C.S.C.A, Décision n°409, dossier n°1441, du 15/05/2006, cité par : 136 ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ

* 151 -C.S.C.A, Décision n°532, dossier n°258/4/2/2003, du 21/06/2006, Ibid.

* 152 - C.A.A. de Rabat, Arrêt n°231, dossier n° 2/07/3, du 30/04/2007, affaire Percepteur de Rabat Océan c. /Med Ahmed Ghilan.

* 153 - C.A.A. de Rabat, Arrêt n°542, dossier n°2/07/56, du 23/07/2007, affaire Trésorier régional de Settat c. /Med Rachid.

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