L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Deuxième partieLes oppositions à l'avis à tiers détenteurLa mise en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement d'un acte de recouvrement forcé ne peut que donner lieu à des oppositions aux actes de poursuite. Mais, de telles oppositions ne sont pas sans limites. En effet, pour faire opposition à une mesure de recouvrement forcé, le législateur a limité les contestations à deux catégories de moyens qui peuvent être invoqués par le redevable: - La régularité en la forme de l'acte engagé; - La non prise en compte de paiements qu'il aurait effectué144(*). Ce caractère restrictif des dispositions de l'article 119 du C.R.C.P.145(*) n'est pas prévu par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales146(*) en droit comparé français dont s'inspire le droit marocain. Effectivement, l'article L.281 du L.P.F., homologue de l'article 119 du C.R.C.P., est plus explicite et détaillé: il prévoit, en plus des catégories des contestations susmentionnées, que les contestations relatives à la validité de payer peuvent également porter sur« tout autre moyen ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ». Il s'agit donc d'une interprétation extensive des moyens qui peuvent être invoqués par le redevable pour contester un acte de poursuite. Ainsi une de telle interprétation ne peut qu'élargir l'étendu des garanties offertes au contribuable. Parmi les voies d'exécution les plus usitées par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, on trouve l'A.T.D., préféré aux autres voies d'exécution grâce à son efficacité et à sa rapidité. Sa mise en oeuvre ne peut qu'être à l'origine d'innombrables contestations de la part des redevables, notamment que cette procédure peut être exécutée sans aucun formalisme contraignant. Les différents aspects des contestations de l'A.T.D. peuvent être abordés en deux temps Ainsi, on essaiera d'aborder succinctement les contestations portant sur la régularité en la forme d'un A.T.D. (Chapitre 1), puis, on se penchera sur l'étude des contestations de l'A.T.D. portant sur l'obligation de payer (Chapitre 2). L'identification de ces deux actions de natures juridiques distinctes, au sein du contentieux du recouvrement, est fondée sur la détermination de l'objet de la contestation : la contestation de l'obligation de payer s'analysant comme l'objet du contentieux fiscal du recouvrement et la contestation des mesures d'exécution forcée de l'obligation de payer, comme l'objet du contentieux des poursuites en recouvrement147(*). Cette faculté offerte au redevable de pouvoir contester les mesures d'exécution forcée décernées à son encontre, constitue donc un contre poids nécessaire au pouvoir exorbitant de droit commun dont dispose l'administration fiscale pour procéder au recouvrement forcé de l'impôt148(*), notamment par voie d'A.T.D.. Premier chapitre :* 144 -Art.119 du C.R.C.P. * 145 -Cette restriction est exprimée par l'utilisation dans la première phrase des dispositions de l'article 119 de "que" "introduisant un sens restrictif de seulement". * 146 -En vertu de l'article L.281 du LPF : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, aux redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L.252 doivent être présentées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°- Soit sur la régularité de la forme de l'acte; 2°- Soit sur l'existence de l'obligation de payer , sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199» * 147 -MASCLET (M.B), op.cit, p.173. * 148 -Ibid., p.215. |
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