Conclusion de la première partie
L'A.T.D. constitue une procédure de recouvrement
forcé largement utilisée par les comptables publics
chargés du recouvrement des créances publiques, dont le
recouvrement amiable n'a pas abouti.
Le recours à cette procédure exorbitante et
redoutable est dicté par les obligations qui pèsent lourd sur le
comptable public et par son efficacité et son formalisme
simplifié, en comparaison avec les autres voies d'exécution,
telle que la saisie- arrêt.
Mais, la mise en oeuvre de cette procédure ne peut
faire l'objet de l'arbitraire. Sinon, le déséquilibre entre
l'administration et les destinataires de l'A.T.D., à savoir le
contribuable et le tiers saisi, ne peut que s'aggraver et multiplier, par
conséquence, les atteintes aux droits de ces derniers.
C'est pour cette raison qu'on a estimé utile, dans
cette première partie de ce travail, de mettre en relief et de
manière succincte, les règles substantielles et
procédurales qui régissent l'A.T.D.
Ainsi, la détermination de la nature juridique de
l'A.T.D., en adoptant une démarche comparative, et la mise en exergue
de sa procédure, ainsi que les effets qui en découlent à
l'égard des créances et des personnes, ne peut que contribuer
à atténuer la complexité du régime de l'A.T.D. Une
telle complexité résultant du déficit de textes, ne peut
que rendre plus difficile, pour le redevable et le tiers saisi, la
connaissance des effets de cette procédure à l'égard de
chacun, les droits et les obligations qu'elle crée.
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