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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 2 : La notification de l'A.T.D.

Pour que soit valide la procédure de l'A.T.D., il doit être notifié au contribuable (A) et au tiers détenteur (B).

A- La Notification de l'A.T.D. au redevable

Le comptable chargé du recouvrement en informe le débiteur par simple lettre indiquant son objet, la désignation du comptable saisissant et du tiers détenteur ainsi que le montant, la nature et les références des créances exigibles94(*). Selon la jurisprudence française95(*), l'A.T.D. comporte obligatoirement une notification au redevable. Le défaut de dénonciation de l'avis à tiers détenteur au débiteur constitue une nullité de forme.

Mais, pour entamer cette notification, il n y a aucun texte prescrivant un délai pour informer le redevable de la mise en oeuvre de cette procédure. Toutefois, en droit comparé français, l'administration fiscale a convenu de lui adresser l'acte de notification le même jour que celui de la notification au tiers détenteur96(*). L'omission de la mention du tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un vice de forme considéré comme une inobservation d'une formalité substantielle, comme l'envoi même de ce document. Et il appartient au redevable qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, en démontrant que ce défaut d'indication l'a empêché de contester utilement cet A.T.D.97(*)

B- La notification de l'A.T.D. au tiers détenteur

Le tiers détenteur est mis en demeure de payer l'impôt en l'acquit du contribuable sur la seule demande du comptable par un simple avis portant réquisition de payer. Cette demande comporte toutes les indications utiles, relatives aux parties concernées et aux créances dont le recouvrement est poursuivi.

L'A.T.D. est soumis à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement. Sa notification intervient dans les mêmes formes et conditions que le commandement98(*) .

Les comptables sont appelés, avant d'actionner le tiers détenteur par voie d'A.T.D., à recourir notamment au droit de communication pour collecter tous renseignements de nature à les informer sur la situation des redevables et améliorer ainsi l'efficacité de l'A.T.D. A cette fin, ils doivent s'adresser aux employeurs des redevables, aux banques et autres organismes financiers...99(*)

Section 2 : Les effets de l'avis à tiers détenteur

Comme on l'a déjà vu, l'A.T.D comporte un effet d'attribution immédiate des fonds au créancier saisissant ; c'est donc grâce à cette procédure, que le Trésor devient le créancier direct du tiers saisi.

« Aux termes de l'article 102 du C.R.C.P, l'A.T.D. a pour effet l'attribution immédiate au Trésor des sommes détenues par le tiers saisi à concurrence du montant des créances dont le paiement est acquis. «Par attribution immédiate, il faut entendre le transfert immédiat de la propriété des sommes concernées »100(*).

Ces effets étaient assimilés par la jurisprudence à ceux d'un jugement de validité de saisie-arrêt passée en force de chose jugée opérant transport -cession de la créance du redevable sur le tiers détenteur au profit exclusif du Trésor101(*).

D'ailleurs, en droit comparé français, depuis la réforme de 1991, les effets d'attribution immédiate de l'A.T.D. sont identiques à celles de la saisie attribution.

La mise en oeuvre de cette procédure entraîne des effets qui affectent la créance, (Sous-section 1) et d'autres qui se manifestent chez les protagonistes de la saisie, c'est-à-dire, le redevable et le tiers détenteur. (Sous-section 2).

* 94 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.126.

* 95 -Cass.Com. Arrêt du 18 juin 1996, Bull.civ. IV, n° 181, p.156. Cité par: DOUAY(M.), op. cit, p.89 et CASIMIR (J.P.), op. cit, p.543.

* 96 - REZEK (S.), op. cit, p.29.

* 97 -DOUAY (M.), op. cit, p.90.

* 98 Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.127.

- La notification du commandement est régie par les dispositions des articles 41-42 et 43 du C.R.C.P.

* 99 - Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.125.

* 100 - T.A, de Casablanca, dossier n°1090/2004, du 06/01/2005 (non publié), cité par, ELYOUSFI (S.), op. cit, p.28.

* 101 -Cass. Com.2oct.1990, Bull. cic. IV, n°224,in JEAN SHMIDT, Privilège du Trésor, privilège ,répertoire de droit civil, encyclopédie juridique, DALLOZ, février 2002,n°80.

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