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La sécurisation des sytêmes de paiements dans l'espace UEMOA

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par Mouhamado Saliou SECK
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maà®trise de Droit De L'Entreprise 2009
  

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Section II - Les mécanismes de sécurisation du système monétique et les instruments de paiement

La réforme des systèmes de paiement dans l'UEMOA, outre la mise en place d'un système de paiement de masse (SICA-UEMOA) et d'un système de paiement de gros montant (STAR-UEMOA), a porté sur la création d'un système interbancaire de paiement par carte. Dénommé Monétique-UEMOA, cet infrastructure traduit la volonté des Autorités économiques et monétaires de doter le marché commun des innovations technologiques en matières de commerce et de paiement. Cependant, comme ce fut le cas avec les autres systèmes, la problématique de la sécurisation s'est posée pour celui monétique avec acuité et sous un jour nouveau. Il fallait y répondre par des mécanismes juridiques et opérationnels adaptés à la nature du système et tenant compte des solutions offertes par les Technologies de l'Information et la Communication (les T.I.Cs) en matière de sécurité.

La sécurisation de ce système, comme celle des autres, est subordonnée à celle des instruments de paiements qui sont les interfaces entre les systèmes et leurs utilisateurs finaux. De la sécurité de ces instruments dépendent la confiance du public envers les systèmes de paiements et partant, l'ensemble du système bancaire et financier. C'est la raison pour laquelle il a été décidé la redynamisation du dispositif de centralisation des incidents (C.I.P) dont le principal objectif est justement le renforcement de la sécurité des instruments de paiements.

A la lumière de ces observations, les subséquents développements tourneront autour des mécanismes de sécurisation du système monétique et des instruments de paiement (Paragraphe I) ainsi du dispositif de centralisation des incidents de paiement (Paragraphe II).

Paragraphe I - Les mécanismes propres au système monétique et aux instruments de paiements

Il s'agit ici de nous appesantir sur la sécurisation du système monétique (A) avant d'aborder celui des instruments de paiement (B)

A - La sécurisation du système monétique

Classiquement, à la sécurisation opérationnelle (2) du système, vient en appoint celle juridique (1).

1) La sécurisation juridique du système monétique

D'emblée, il convient de préciser que le système monétique ne se résume pas au paiement par carte bancaire mais inclut également l'émission de monnaie électronique98(*).

Le besoin de sécurisation de ce système a conduit à l'élaboration d'un ensemble de mécanismes juridiques destinés à y satisfaire. Ainsi le domaine de l'émission de monnaie électronique, l'Instruction No 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique99(*) définit les conditions prudentielles auxquelles doivent satisfaire les établissements de monnaie électronique pour exercer une telle activité. Il s'agit d'abords de l'agrément délivré par la Banque Centrale. L'exigence de cet agrément permet de sécuriser le système monétique dans la mesure la procédure de sa demande est l'occasion pour la BCEAO de vérifier les aptitudes de l'établissement postulant en matière d'émission de monnaie électronique. En effet La Banque Centrale procède à la revue la situation financière de l'établissement à travers ses états financiers annuels des trois derniers exercices et ses comptes de résultats prévisionnels sur au moins trois ans ; la vérification de ses aptitudes techniques par la présentation de l'architecture des systèmes d'informations et techniques ainsi que leur fonctionnement pour évaluer leur conformité avec les normes de sécurité techniques : mais également l'identification des dirigeants, actionnaires et partenaires de l'établissement. A cela s'ajoute le pouvoir de sanction de la BCEAO qui va de la mise en garde au retrait d'agrément en passant par l'injonction. Il y'a aussi les exigences en matière de capital social minimum100(*), de respect des ratios prudentiels ainsi qu'au placement des engagements financiers liés à la monnaie électronique. L'instruction met également à la charge des établissements de monnaie électronique une obligation de gestion saine et prudente et une autre de respect de la réglementation sur les relations financière avec l'extérieur. Pour ne citer que ceux-la, de tels mécanismes contribuent à renforcer le système monétique par l'assainissement du secteur de l'émission de monnaie électronique.

Dans le domaine des cartes bancaires, Le GIM-UEMOA prévoit un ensemble de mécanismes juridiques dans son contrat constitutif et dans le protocole d'accords interbancaire destinés à sécuriser le système de paiement par carte bancaire. Il prévoit notamment la constitution d'un fonds de « garantie destiné à couvrir les conséquences des utilisations frauduleuses de cartes101(*)». Ce fonds est destiné exclusivement aux cas de dommages survenant à l'occasion de l'utilisation d'une gamme de cartes limitativement énumérées. Il s'agit102(*) :

1. des cartes de retrait interbancaires donnant accès à tous les DAB/GAB (Distributeur Automatique de Billets / Guichet Automatique de Billets) que les membres de GIM-UEMOA décideront d'un commun accord d'ouvrir à ce service interbancaire.

* 98 Aux termes de l'Instruction No 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, la monnaie électronique est constitutive de la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur, qui est : stockée sur un support électronique, émise contre remise de fonds dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise et qui est acceptée par des entreprises autres que l'émetteur.

* 99 Etablissement de monnaie électronique: entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à : l'émission de monnaie électronique, la mise à la disposition du public de monnaie électronique et la gestion de monnaie électronique. Article 1er de l'Instruction 01/2006/SP.

* 100 Le capital social minimum exige est de 300 millions de francs CFA. Article 17 de l'Instruction 01/2006/SP

* 101 Article 11 du contrat constitutif du Groupement Interbancaire monétique (GIM-UEMOA).

* 102 Article 6 du Protocole d'accord interbancaire.

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