La sécurisation des sytêmes de paiements dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Mouhamado Saliou SECK Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maà®trise de Droit De L'Entreprise 2009 |
2. des cartes de paiement interbancaires, offrant outre les services prévus au point précèdent :- le dépannage en espèces aux guichets des établissements membres, - le paiement chez les commerçants dans l'espace UEMOA, 3. des cartes de paiement interbancaires à validité internationale, au choix des Membres, offrant outre les services de la carte décrite au point précèdent:- le dépannage en espèces aux guichets des établissements membres et des banques des systèmes internationaux à l'étranger, - les retraits sur les DAB/GAB à l'étranger, - le paiementchez.1es commerçants à l'étranger.
4. des cartes de crédit interbancaires à validité internationale au choix des membres. Une carte internationale émise par les Membres est régionale dans son fonctionnement dans l'espace UEMOA.Le fonds ne couvre cependant pas les fraudes ou malversations internes, les complicités de fraude pouvant survenir chez un membre du Groupement interbancaire ainsi que les agissements du personnel ou des préposés des membres du GIM UEMOA pouvant être qualifiés de frauduleux par le Comité de gestion du Fonds103(*). Il est constitué, sur une base égalitaire, par une cotisation fixe des membres calculée sur la base d'une évaluation du risque à partir du volume de chiffre d'affaire prévisionnel de l'activité monétique. D'un commun accord, les membres du GIM-UEMOA ont décidé de fixer ce taux de risque à 5% et « en tout état de cause le fonds ne couvrira que 70% des risques de fraude »104(*). Ce fonds de garantie est non seulement garant de la sécurité des cartes mais également des transactions dans lesquelles elles sont employées. En effet il garantit aux commerçant victime d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire de ne pas subir de préjudice du fait de sa confiance dans l'instrument utilisé. Le fonds de garantie participe ainsi de la fiabilité de la carte bancaire et partant de la prévention du risque de réputation105(*) qui peut renforcer la défiance du public à l'égard les instruments de paiement scripturaux en général. Aux nombres des mécanismes de sécurisation juridiques du système monétique figure en bonne place la consécration de la preuve électronique et de la signature électronique. La première procède de la redéfinition de la preuve littérale ou preuve par écrit qui résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou de symboles dotées d'une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission106(*). De plus il s'ensuit la reconnaissance à l'écrit sous forme électronique la même force probante que celui sur support papier. « Sous réserve toutefois que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »107(*). Enfin, la signature électronique est admise. Elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Elle peut être sécurisée à certaines conditions (être propre au signataire ; être créée par des moyens que la signature peut garder sous son contrôle exclusif). Ces mécanismes font partie intégrante des piliers du commerce électronique que sont : L'authenticité, la non répudiation, la confidentialité et l'intégrité. Ils sont complétés par les mécanismes de sécurisations opérationnelles. 2) La sécurisation opérationnelle du système monétique Les cartes bancaires sont la plaque tournante du système monétique. Instruments par excellence de la bancarisation, elles permettent de réduire la circulation de la monnaie fiduciaire et ainsi d'éviter la thésaurisation des ressources financières au sein de l'UEMOA. De plus, elles intègrent les avantages des effets de commerce108(*) sans en avoir les inconvénients. En effet la carte bancaire sert à la fois d'instrument de paiement et de crédit mais n'a pas les coûts exorbitants de la manipulation du papier. Cependant elle n'est pas à l'abri de la fraude qui, dans son cas, emprunte les atours de l'électronique et requiert des barrières technologiques seules à même de freiner son avancée. La sécurisation des cartes bancaires a nécessité un changement de technologies dans leur conception. Ainsi avec la réforme des systèmes de paiement et la mise en place du système monétique, il a fallu opérer une migration de l'utilisation des cartes à pistes magnétiques vers celles à puces électroniques. Les premières étaient facilement falsifiables car étant conçu avec une technologie rudimentaire qui ne garantissait pas la sécurité des informations contenues dans les pistes magnétiques. La technologie puce apporte de nombreux avantages en matière de paiement notamment la sécurisation des transactions avec une clé cryptographique109(*) bien meilleure que celle de la carte à piste magnétique ainsi que l'authentification du porteur de la carte lors d'une transaction. La migration vers la technologie puce s'est appuyée sur le technologie EMV déjà décrite pour une plus grande sécurité des ces instruments110(*). La sécurisation du système monétique intègre également celle des Terminaux de Paiement Electroniques (TPE) destinés à accueillir les cartes lors des transactions avec les commerçants accepteurs ou lors de retraits sur les Distributeurs Automatiques de Billets ou les Guichets Automatiques de Billets. En effets les fraudes sont non seulement orientées vers les cartes mais également vers ces terminaux. C'est pour cette raison qu'ils ont également bénéficié de la technologie EMV. En effet, un processus d'homologation des terminaux a été mis en place en 2002 afin de contrôler, par des tests, leur conformité à la norme EMV. L'homologation est constituée de 2 niveaux : - le niveau 1 concerne les aspects matériels, mécaniques et logiques de traitement de la carte par le terminal, - le niveau 2 concerne l'application de la transaction (débit/paiement) et garantit sa conformité aux normes quant aux informations échangées entre la carte, le terminal et le système d'acceptation. Il s'agissait ainsi de rendre conforme aux normes EMV les installations déjà existantes et de veiller à la conformité de celles à mettre en place à ces mêmes normes. Cette mise en conformité incombe au CTMI-UEMOA qui est la structure technique du système monétique interbancaire. Il a été créé sous la forme d'une société anonyme en janvier 2005 et sa principale mission est de fournir des prestations de services monétiques pour le compte des établissements membres et non membres du GIM-UEMOA. Cela consiste notamment à la conduite de projets monétiques, la rédaction de cahier des charges, le dépouillement et le choix de progiciels111(*) monétiques, l'homologation au CTMI-UEMOA et les certifications des réseaux internationaux (VISA, MASTERCARD etc.), l'assistance au choix des équipements monétiques (DAB/GAB, TPE) conformément aux normes arrêtées par le GIM-UEMOA, la définition de produits monétiques et l'assistance au choix des produits cartes, la maintenance d'équipements GAB/DAB et TPE, l'élaboration de procédures et règles de l'activité monétique, l'aide à la migration vers les évolutions futures, l'élaboration ou la révision de schémas comptables monétiques, l'assistance au choix d'une infrastructure de réseaux et de télécommunications. Le rôle primordial du CTMI-UEMOA apparaît dans sa mission d'assistance. En effet il peut gérer pour les établissements membres du GIM-UEMOA des plans de secours en cas de disfonctionnement ou d'indisponibilité totale de leurs installations. Cette fonction du CTMI est une application du principe de continuité en vigueur en matière de système de paiement et participe de la sécurisation du système monétique. Il s'en acquitte à travers CTMI-Delegataire112(*) qui est son sous-service de traitement monétique bancaire par délégation pour les établissements membres de GIM-UEMOA. La sécurisation du système monétique est ainsi assurée dans ses dimensions juridiques et opérationnelles. Cependant la nature par essence mouvante des technologies basées sur l'électronique fait que toute réglementation est vite dépassée et que tout mécanisme de sécurisation opérationnel est vite désuet. Il appert donc qu'une sécurisation du système monétique doit être attentive aux progrès techniques réalisés dans ce domaine afin d'adapter ses dispositifs pour être réellement efficace. Une telle affirmation est également valable pour les autres instruments. B - La sécurisation des instruments de paiements Nous suivrons dans ce point la classification opposant les instruments ayant une fonction exclusive de paiement (1) et ceux ayant, et une fonction de paiement et une fonction de crédit (2). Les cartes bancaires ayant déjà fait l'objet de développements dans la sécurisation du système monétique dont elles font partie intégrante, ne serons pas abordées ici. 1) Les instruments ayant une fonction exclusive de paiement Traiter des instruments ayant une fonction exclusive de paiement dans la législation UEMOA revient à s'intéresser au chèque. Celui-ci est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même. Le cheque est un instrument de paiement uniquement dans le sens où la provision sur laquelle il porte doit exister à son émission et qu'au surplus la mise en circulation d'un cheque sans provision est constitutive d'un délit justiciable du droit pénal113(*). Sa place importante dans la réforme des systèmes de paiement dans l'UEMOA, notamment dans le dispositif de promotion de la bancarisation, fait qu'il bénéficie d'une protection particulière qui transparaît à plusieurs niveaux. D'abords à l'ouverture du compte en banque, le Règlement 15/2002114(*) exige du banquier l'identification du postulant. Il doit requérir des personnes physiques qu'elles lui fournissent leur identité ainsi que leurs adresses par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et portant leurs photographies. Ce document peut contenir dans la mesure du possible des informations relatives à leur filiation, ainsi que leurs adresses professionnelles ou domiciliataires. S'agissant des personnes physiques commerçantes, elles doivent également fournir toute pièce attestant de leur immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Concernant les personnes morales ou succursales, elles doivent produire l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de leur forme juridique, de leur siège social et, d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en leur nom. Cette obligation d'identification s'étend aussi à l'égard de tout co-titulaire de compte collectif, personne physique ou morale. Le banquier doit également informer le client des sanctions encourues en cas de défense de payer faite en violation de l'article 84 alinéa 3 du Règlement 15/2002. La sécurisation du cheque réside aussi dans sa forme du fait de la normalisation dont il fait objet115(*). Cela permet un traitement automatisé des formules de cheques surtout pour les besoins de la compensation dans SICA. La normalisation facilite l'E.I.S116(*) et réduit le taux de rejet des images de cheques à leur présentation à un Point d'Accès à la Compensation (PAC). Le constat de son importance à conduit les autorités communautaires à la création d'un Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) le 20 septembre 2007. Pour rester dans le domaine du cheque, il convient de rappeler qu'avant toute délivrance de formules de chèques, le banquier doit s'informer de la situation du demandeur en consultant le fichier des incidents de paiement117(*) . Ces différentes participent de la sécurisation du cheque en tant que l'instrument de paiement le plus utilisé dans l'espace UEMOA après la monnaie fiduciaire. Leur mise en place a été motivée par la perte de confiance dont il était l'objet de la part des populations. Cette défiance était causée par les erreurs matérielles dans le renseignement des formules de chèques, la non conformité des signatures, la falsification et surtout l'absence de provision sont très souvent à l'origine des craintes des bénéficiaires de chèques. Ces phénomènes ont renforcé l'aversion du grand public pour le chèque. Il s'agissait dés lors de restaurer son image. La sécurisation des instruments de paiement se poursuit avec celle des ayant une double fonction. 2) Les instruments ayant des fonctions de paiement et de crédit Il s'agit des effets de commerce, en l'occurrence la lettre de change et le billet à ordre. La première est définit comme le titre par lequel une personne (le tireur) invite une autre personne (le tiré) à payer une somme d'argent à une date déterminée et à l'ordre d'un bénéficiaire désigné alors que le dernier est le titre constatant l'engagement du souscripteur de payer à l'ordre du bénéficiaire une somme d'argent à une date déterminée. Ces instruments jouent un rôle essentiel pour les opérateurs économiques en leur permettant d'obtenir le crédit nécessaire au financement de leurs activités. Cette fonction d'instrument de crédit est la raison essentielle de leur sécurisation. La sécurisation de la lettre de change et le billet à ordre apparaît à plusieurs niveaux : leur création, leur transmission et leur dénouement sont essentiellement marqués par un formalisme particulièrement rigoureux. Ceci se justifie dans la mesure où l'on doit pouvoir se fier à l'apparence formelle du titre. Le crédit provient d'ailleurs du latin credere qui signifie confiance. Ainsi lors de la création de la lettre de change et du billet à ordre, certaines mentions sont exigées obligatoirement pour la validité des titres. A défaut, le législateur les prive de cette qualification. Egalement, l'endossement de ces effets est entouré de plusieurs garanties juridiques : le transfert de la provision, l'inopposabilité des exceptions à l'égard du porteur de bonne foi etc. Enfin, lorsque le dénouement des rapports cambiaires n'est pas spontané, il entraîne la mise en oeuvre de recours dont la recevabilité est, en principe, conditionnée par la nécessité d'établir un acte authentique appelé protêt faute de paiement dressé par un notaire ou un huissier118(*). Le formalisme entourant ces deux instruments de crédit119(*) à pour finalité la protection de la confiance légitime créée par leur apparence formelle sur le porteur120(*). Il convient de souligner que la lettre de change et le billet à ordre font l'objet d'une faible utilisation dans l'espace UEMOA. Les billets sont en pratique moins courants que les lettres de change même si dans certains domaines l'usage préfère le billet à la lettre de change. Par exemple : le prix de vente d'un fonds de commerce est souvent représenté par un billet à ordre. De plus, pour éviter que le refus d'acceptation d'une lettre de change n'entraîne de plein droit la déchéance du terme, certains commerçants interdisent à leur fournisseur de tirer sur eux des lettres de change et leur imposent de recourir à un billet à ordre. De ce qui précède, nous pouvons conclure que le système monétique et les instruments font l'objet de mécanismes propres de sécurisation à la hauteur de leur importance pour la bonne fin des transactions dans le marché commun. A ce dispositif s'ajoute la mise en place d'une centrale des incidents de paiement qui concourt à affermir la confiance naissante du public à l'égard de la monnaie scripturale. . * 103 Le fonds de garantie est géré par le Comite de Direction du GIM-UEMOA. * 104 Article 13 du Règlement Intérieur du GIM-UEMOA. * 105« Risque de réputation : Le risque de ternir sa réputation en cas de défaillance dans la sécurité, l'exactitude, la cohérence et la protection de données privées lors de la fourniture des nouveaux services de paiement ». YUAN, Li-Chun, Nouveaux instruments de paiement : une analyse du point de vue de la Banque centrale, Cahier d'études Working paper, N° 10, Novembre 2003, * 106 Article 18 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. * 107 Alassane Kanté, Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004 * 108 Et du cheque également, a qui on refuse la qualification d'effets de commerce. * 109 « La cryptographie est relative à tout procédé consistant à utiliser des écritures secrètes incluant les principes, moyens et méthodes de transformation de données, dans le but de rendre inintelligibles un texte en clair, afin de masquer son contenu, empêcher sa modification, ou son utilisation illégale pour ensuite le restituer dans son état premier ». Abdoullah Cissé, Les systèmes de paiement électroniques. * 110 Europay MasterCard Visa, * 111 « Progiciel : ensemble complet de programmes informatiques, conçu pour différents utilisateurs en vue d'une même application, généralement professionnelle, et commercialisé avec une documentation ». Ce sont ici des packages de solutions logicielles monétiques. * 112 Le CTMI-UEMOA est divise en deux services distincts : le CTM-I (CTM-Interbancaire) pour les services interbancaires, le CTM-D (CTM-Délégataire) pour les services par délégation * 113 Article 83 de la Loi Uniforme sur les Instruments de paiements : « est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 000 à 2 500 000 F Cfa ou de l'une de ces deux peines seulement le titulaire de compte ou le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque sans provision, ou aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de la provision ». * 114 Article 43 de Règlement 15/2002/CM/UMOA. * 115 Article 44 du Règlement/15/2002 * 116 Échanges d'Images Scannées * 117 Article 45 alinéa 1er du Règlement 15/2002 * 118 Alassane Kanté, Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004. * 119 Qui pouvant le plus pouvant le moins, les instruments de crédit servent également au paiement. * 120 Il faut rappeler qu'en matière cambiaire la bonne foi est toujours présumée. |
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