L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda( Télécharger le fichier original )par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006 |
SECTION II : LES DIFFICULTES DANS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL IIDans cette section, nous montrerons la tâche accomplie par le TPIR en matière de répression des violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II (§1) et nous dégagerons les raisons de l'attitude du TPIR à l'égard de ces crimes (§2). §1. L'état actuel de la répression par le TPIR des violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II
En ce qui concerne les Chambres de première instance du TPIR, force est de constater que jusqu'à présent, sur les 17 personnes accusées de violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, un seul individu, Samuel IMANISHIMWE, l'ancien lieutenant des FAR, a été condamné pour avoir commis ces violations.Dans cinq affaires (affaire Gacumbitsi, Kambanda, Nahimana, Ndindabahizi, Ngeze, Serushago, Simba et Ruggiu) le Procureur n'a pas formulé aucun chef d'accusation contre les accusés. Dans l'affaire Niyitegeka, par ailleurs, le Procureur a retiré deux chefs d'accusation au titre des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Dans quatre affaires (affaire Bagilishema, Barayagwiza, Kajerijeri et Muhimana), le Tribunal n'a pas donné son avis quant aux accusations dirigées contre les accusés à titre desdites violations.La Chambre d'appel, quant à elle, a retenu la responsabilité pénale de trois individus, à savoir Akayesu, Rutaganda et Imanishimwe pour avoir commis les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. A cette occasion, la Chambre d'appel a critiqué et annulé les décisions rendues par les Chambres de première instance en la matière. Toutefois, malgré les jugements d'acquittement prononcés par les Chambres de première instance du TPIR en la matière, le Procureur n'a interjeté appel à titre principal qu'une seule fois. Ce dernier n'a saisi la Chambre d'appel que dans l'affaire Rutaganda pour motif des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Dans d'autres cas, le réexamen de la décision du Tribunal au niveau de première instance a eu lieu à titre d'appel interjeté par l'accusé. Alors, pourquoi cette attitude du TPIR ? Dans les lignes qui suivent, nous allons dégager quelques raisons de cette attitude. * 223 Notre étude porte sur la période allant du 8 novembre 1994 au 06 octobre 2006, respectivement date de la création du Tribunal et date de la présentation de notre travail. |
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