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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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§3. Le viol et les violences sexuelles

C'est le TPIR qui a tenté le premier, de donner une définition du viol et des violences sexuelles. Les juges dans l'affaire Akayesu commencent par énoncer ce qui, dans les définitions classiques, ne suffit pas à expliquer le viol dans un contexte de guerre. Selon eux, si le viol s'entend traditionnellement en droit interne de rapports sexuels non consensuels, il peut en ses diverses formes comporter des actes consistant dans l'introduction d'objets et/ou l'utilisation d'orifices du corps non considérés comme sexuels par nature214(*). La Chambre a considéré, à cette occasion, que le viol est une forme d'agression dont une description mécanique d'objets et de parties du corps ne permet pas d'appréhender les éléments constitutifs215(*).

Sur la base de ces constats, la Chambre de première instance du TPIR dans cette affaire a donné une définition large du viol et de violences sexuelles. Pour la Chambre, constitue le viol tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition. La Chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol, comme tout acte sexuel commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition. A cette même occasion, la Chambre a donné ce qui permet de différencier le terme viol et les violences sexuelles en ces termes : L'acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques 216(*).

Pour clarifier la notion de violence sexuelle, la Chambre a donné l'exemple d'un incident qui a été décrit par le témoin KK217(*) à l'occasion duquel l'accusé a ordonné aux Interahamwe de déshabiller une jeune fille et de la contraindre à faire la gymnastique toute nue dans la cour publique du bureau communal, devant une foule218(*). A cet égard, il convient de constater que la distinction entre le viol et les violences sexuelles réside dans le fait que le viol se limite surtout à la pénétration du corps humain et aux contacts physiques tandis que la violence sexuelle s'étend même à toute autre forme d'agression sexuelle quelle qu'elle soit.

Les Chambres de première instance du TPIR219(*) se sont servies de la définition donnée par la Chambre de première instance I dans l'affaire Akayesu. La même définition a été retenue par les juges du TPIY dans l'affaire Celebici lorsqu'ils avaient eu à définir le viol. A cette occasion, la Chambre de première instance du TPIY a conclu qu'elle accepte le raisonnement du TPIR retracé dans l'affaire Akayesu et qu'elle ne voit aucune raison de s'écarter de la conclusion formulée en la matière220(*).

Relativement à cette définition, la Chambre de première instance du TPIR, toujours dans l'affaire Akayesu, a fait observer, dans ce contexte, que la coercition ne doit pas nécessairement se manifester par une démonstration de force physique. Les menaces, l'intimidation, le chantage et d'autres formes de violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition, laquelle peut être inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit armé ou la présence militaire d'Interahamwe parmi les réfugiées tutsies au bureau communal221(*).

A cette occasion, la Chambre a donné un définition qui tient compte au maximum du contexte troublé dans le cadre duquel ces agissements ont lieu en disant finalement que le contexte lui-même permet d'établir une quasi-présomption de coercition en ce qu'il est par nature source de peur et de désarroi.

En conséquence, au regard du climat de terreur caractéristique de la vie des populations civiles en période de conflits, et plus particulièrement dans des conflits rwandais et yougoslave, le consentement de la victime de violences sexuelles n'est certainement pas un moyen de défense pertinent. C'est cette même idée qui a servi de postulat pour les rédacteurs des statuts des tribunaux pénaux internationaux qui ont introduit l'article 96 dans chacun des deux règlements de procédure. Cet article prévoit des exceptions de procédure propres aux violences sexuelles en matière de preuve222(*).

* 214 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 686.

* 215 Id., §. 687.

* 216 Id., §. 688.

* 217 Id., §. 429.

* 218 Id., §. 688.

* 219 Voy. par exemple le Procureur Musema, jugement, cité à la note 16, §§. 220-221, 226-229.

* 220 Le Procureur c. Mucic et al. (Affaire Celebici), cité à la note 62, §. 479.

* 221 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 688.

* 222 Aux termes de cet article, la corroboration du témoignage par des témoins n'est pas requise, le consentement de la victime ne pourra être utilisé comme moyen de défense, la crédibilité et la pertinence des preuves de consentement de la victime doivent être démontrées à la chambre à huis clos, et enfin le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense.

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