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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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II. Un conflit répondant aux exigences de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II

Dans la jurisprudence du TPIR143(*), il est établi que le seuil d'application du Protocole additionnel II est plus élevé que celui de l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Ceci entraîne une différence dans la définition du conflit armé dans ces deux dispositions. Cependant, le Tribunal a refusé de prendre en compte cette différence dans la mise en oeuvre de l'article 4 du Statut et a décidé qu'il doit être satisfait aux conditions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II pris ensemble pour qu'une infraction entre dans le cadre de l'article 4 du Statut144(*).

En effet, ces conditions sont utiles en ce qu'elles permettent de distinguer un véritable conflit armé d'un simple acte de banditisme, ou d'une insurrection inorganisée et sans lendemain. Ceci étant, nous allons faire un bref aperçu sur les conditions imposées par l'article 3 commun (A) et celles imposées par le Protocole additionnel II (B).

A. Les exigences de l'article 3 commun aux Conventions de Genève

La simple lecture de l'article 3 commun aux Conventions de Genève ne nous permet pas de savoir les critères à prendre en compte pour définir le conflit ne présentant pas un caractère international. Il se contente d'énoncer les dispositions que chacune des parties au conflit armé ne présentant pas un caractère international est tenue d'appliquer.

Il est clair que l'expression est générale, vague et qu'elle risque de couvrir tout acte commis par la force des armes, c'est-à-dire n'importe quelle forme d'anarchie, de rébellion, même le banditisme145(*).

C'est pour répondre à cette question que le CICR, dans son commentaire sur l'article 3 commun, a proposé un certain nombre de critères qui, bien que n'ayant aucun caractère obligatoire, constituent autant de critères commodes permettant aux juges de pouvoir discerner le conflit armé de caractère non international et celui qui ne l'est pas146(*). Les conditions en question sont extraites des divers amendements discutés lors de la conférence diplomatique de Genève de 1949 dont notamment :

1) La partie rebelle au gouvernement légitime possède une force militaire organisée, une autorité responsable de ses actes, agissant sur un territoire déterminé et ayant les moyens de respecter et de faire respecter la convention.

2) Le gouvernement légitime est obligé de faire appel à l'armée régulière pour combattre les insurgés organisés militairement et disposant d'une partie du territoire national.

3) a) Le gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérant aux insurgés; ou bien
b) Il a revendiqué pour lui-même la qualité de belligérant; ou bien

c) Il a reconnu aux insurgés la qualité de belligérant aux seules fins de l'application de la convention;
d) Le conflit a été porté à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations Unies comme constituant une menace contre la paix internationale, une rupture de la paix ou un acte d'agression.

En effet, la Chambre de première instance du TPIR, dans l'affaire Akayesu, n'a retenu que les 3 premiers critères susmentionnés et a conclu que le conflit armé qui se déroulait au Rwanda pendant la période des faits allégués dans l'acte d'accusation d'Akayesu remplissait toutes les conditions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève147(*).

En ce qui concerne le premier et le deuxième critère, toujours dans cette affaire, le Tribunal a reconnu que les éléments de preuves produits relativement aux paragraphes 5 à 11 de l'acte d'accusation, notamment le témoignage du Général Roméo DALLAIRE148(*), ont démontré qu'il y a eu une guerre civile entre deux groupes, à savoir d'un côté, les forces gouvernementales, les FAR, et le FPR, d'un autre côté. Les deux groupes étaient bien organisés et considérés comme de véritables armées. La partie rebelle au gouvernement à savoir le FPR agissait sur un territoire bien déterminé et avait des moyens de respecter et de faire respecter la convention149(*).

Pour ce qui est du 3ème critère qui est la reconnaissance de la qualité de belligérant aux insurgés, si le gouvernement de l'époque ne l'a pas fait aussitôt après le déclenchement des hostilités, il a reconnu le FPR comme force belligérante par la suite en acceptant à maintes reprises de négocier avec le FPR des cessez-le-feu et le rétablissement de la paix dans le pays.

* 143 Le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §. 99-100 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 94.

* 144 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 424.

* 145Voy. Comité International de la Croix Rouge, Commentaire I sur la Convention de Genève I, article 3. §.1.

* 146Ibid.

* 147 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 619 et 621.

* 148 Roméo DALLAIRE était le responsable chargé de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR).

* 149 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 621.

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