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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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SECTION II : LES CRITERES D'ORDRE SPECIFIQUE

Ni le Statut du TPIR ni le règlement de procédure et de preuve ne détermine les conditions que l'acte incriminé doit remplir pour qu'il puisse tomber sous le coup de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II. Tout simplement le Statut dans son article 4 dresse une liste des actes qui sont qualifiés de violations graves du droit international humanitaire.

S'inspirant des décisions rendues par les autres tribunaux internationaux en la matière et des commentaires du CICR sur l'article 3 commun aux Conventions de Genève et le Protocole additionnel II, le TPIR a développé une jurisprudence relative aux critères d'applicabilité de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II, notamment l'existence d'un conflit armé à caractère non international (§1), les crimes doivent être commis par les personnes visées par les textes légaux et contre les personnes juridiquement protégées (§2), les crimes doivent être commis sur un territoire visé par les textes légaux (§3), et enfin un lien de connexité doit exister entre le crime et le conflit armé (§4) 134(*).

§1. Un conflit armé de caractère non international

La jurisprudence du TPIY définit un conflit armé comme étant un recours à la force armée entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat135(*).

Cette définition a été reprise à son compte par le TPIR136(*) qui y a apporté certains éclaircissements. Il convient de noter que ce n'est pas n'importe quel conflit qui puisse tomber sous le coup desdits textes légaux. Pour tomber sous le coup de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, le conflit armé doit présenter un caractère non international (I) et satisfaire aux exigences prévues par les deux instruments internationaux (II).

I. Un conflit ne présentant pas un caractère international

Tout en reconnaissant l'absence d'une définition générale du conflit armé non international, le TPIR dans le jugement Musema a fait savoir que la nature du conflit doit s'apprécier par référence aux objectifs qui le caractérisent137(*).

Selon le TPIR, un conflit armé non international est différent d'un conflit armé international en raison du statut juridique des parties en présence : les parties en conflit ne sont pas des États souverains mais le gouvernement d'un seul et même État en conflit avec une ou plusieurs factions armées à l'intérieur de son territoire138(*). Les critères pris en considération sont le statut juridique des parties au conflit, c'est-à-dire un Etat contre les forces ne répondant pas à la définition de l'Etat, et la circonscription dans laquelle se déroulent les combats, c'est-à-dire le territoire intérieur du pays.

Sur base de ce qui précède, le TPIR a proposé la définition des conflits armés non internationaux en concluant que les conflits armés non internationaux sont des situations dans lesquelles des hostilités interviennent entre des forces armées ou des groupes armés organisés à l'intérieur d'un même État 139(*).

Cependant, en ce qui concerne la définition d'un conflit armé non international, le TPIR dans l'affaire Rutaganda a précisé que cette définition en soi est donc abstraite et le caractère de "conflit armé" répondant aux exigences de l'article 3 commun aux Conventions de Genève doit s'apprécier au cas par cas140(*). Ainsi, s'agissant de cette question, la Chambre de première instance à cette occasion s'est référée au jugement Akayesu dans lequel il a été proposé un "critère de référence" en vertu duquel il convient d'apprécier l'intensité des combats et l'organisation des parties au conflit afin de se prononcer sur l'existence d'un conflit armé141(*).

Dans le cas du conflit rwandais, les juges du TPIR142(*) ont toujours affirmé, à l'unanimité, l'existence au Rwanda d'un conflit armé interne durant l'époque des faits allégués dans les actes d'accusation. Ceci est vrai car un conflit armé opposait les forces gouvernementales de l'époque, les FAR, d'une part, et des forces armées dissidentes, le Front Patriotique Rwandais, d'autre part. De plus, le conflit se déroulait à l'intérieur du territoire rwandais.

* 134 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 169.

* 135 Le Procureur c. Tadic, arrêt, cité à la note 35, §. 70.

* 136 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 619

* 137 Le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 246.

* 138Id., §. 247 ; Voy. également le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 92 ; le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 170.

* 139 Le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 248.

* 140 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 93.

* 141 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 620.

* 142 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §§. 627 et 639 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 436 ; le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 597 ; Jugement Musema, op. cit., §§. 970-971.

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