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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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B. Les exigences du Protocole additionnel II

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la majorité des conflits armés sont de caractère non international. Ces conflits ont causé de grandes souffrances et de nombreuses victimes.

Bien que l'article 3 commun aux Conventions de Genève énonce les principes fondamentaux de protection, des difficultés d'application se sont relevées dans la pratique, et cette réglementation sommaire n'a pas toujours permis de faire face de manière adéquate aux besoins humanitaires urgents150(*).

L'article 3 commun aux Conventions de Genève se borne à énoncer des règles fondamentales minimales dont la concision du libellé pose les principes sans les développer, donnant lieu parfois à des interprétations restrictives. C'est le cas des critères pouvant permettre de distinguer ce qu'est un conflit armé non international de ce qui ne l'est pas. C'est le cas également de la portée des garanties judiciaires énoncées à l'alinéa 1, chiffre 1, lettre d. La situation précaire des combattants insurgés doit être précisées et renforcées. En effet, le combattant insurgé ne jouit pas de l'immunité pour le fait d'avoir pris les armes, à l'instar d'un membre de forces armées dans un conflit interétatique; au contraire, il peut être puni pour avoir transgressé le droit national151(*).

En fait, il était nécessaire que les règles de l'article 3 commun aux Conventions de Genève puissent être réaffirmées et précisées. C'est la raison pour laquelle un projet du CICR portant Protocole additionnel II a été adopté en 1977 pour compléter et développer les principes énoncés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Le Protocole additionnel II constitue le premier véritable instrument juridique relatif à la protection des victimes des conflits non internationaux.

Aux termes de son article 1 al. 1, le champ d'application du Protocole additionnel II s'étend à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.

Il est à noter que la nouveauté du Protocole additionnel II est qu'il a essayé de circonscrire les situations dans lesquelles un conflit armé non international peut se concevoir. La lecture de son article premier, alinéa 1 nous permet de dégager 4 conditions qui doivent être réunies pour qu'un conflit armé entre dans le cadre de ce Protocole. Ces conditions sont les suivantes :

i) qu'un conflit armé se déroulait sur le territoire d'une haute partie contractante, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés;

ii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés agissaient sous la conduite d'un commandement responsable;

iii) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés exerçaient sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permettait de mener des opérations militaires continues et concertées; et

iv) que les forces armées dissidentes ou les groupes armés organisés étaient en mesure d'appliquer le Protocole additionnel II.

A la différence de l'article 3 commun aux Conventions de Genève 152(*), le Protocole additionnel II exclut expressément de son champ d'application les situations de tentions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques, de violence et autres actes analogues153(*).

Malgré qu'il existe quelques différences entre l'article 3 commun et le Protocole additionnel II, le TPIR a décidé de ne prendre en compte aucune différence et a conclu que si un conflit armé interne répond aux conditions matérielles d'application du Protocole additionnel II, il satisfait ipso facto aux conditions minimum d'application de l'Article 3 commun aux Conventions de Genève, dont la portée est plus vaste154(*).

Cependant, cette assertion ne veut pas dire que l'article 3 commun aux Conventions de Genève est exclu de la qualification d'une infraction entrant dans le cadre de l'article 4 du Statut du TPIR. En effet, devant le TPIR, c'est l'article 4 du Statut qui justifie l'application par le Tribunal des dispositions de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II qui est une combinaison de ces deux instruments internationaux. Il doit donc être satisfait aux conditions matérielles d'application de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II pris ensemble pour qu'une infraction entre dans le cadre de l'article 4 du Statut155(*).

Dans ces différents jugements, le TPIR a reconnu que le conflit armé rwandais entre dans le cadre du Protocole additionnel II156(*). Dans l'affaire Rutaganda, la Chambre de première instance a conclu ce qui suit :

Sur la foi des éléments de preuve présentés [...], la Chambre conclut qu'à l'époque des faits allégués dans l'acte d'accusation, à savoir avril, mai et juin 1994, un conflit armé interne opposait d'une part les forces gouvernementales et, d'autre part, des forces armées dissidentes, le FPR. Le FPR était sous la conduite du commandement responsable du Général Paul KAGAME et exerçait sur une partie du territoire du Rwanda un contrôle tel qu'il lui permettait de mener des opérations militaires continues et concertées. Le FPR avait également déclaré au CICR qu'il se considérait comme lié par les prescriptions du droit humanitaire international157(*).

* 150 Voir Comité international de la Croix Rouge, Commentaire sur le protocole additionnel II du 8 juin 1977, §. 4361

* 151 Id., §. 4363.

* 152 L'article 3 commun ne dit rien en ce qui concerne l'exclusion des situations de tensions internes.

* 153 Voy. Art. 1 al. 2 du protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977.

* 154 Le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 252 ; le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §. 100 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 94.

* 155 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 434-435.

* 156 Le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §§. 970-971 ; le Procureur c. Semanza, jugement, cité à la note §. 514 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 436.

* 157 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 436.

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