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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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Section 2. La recherche de la preuve

La présente section va comporter quant à elle deux paragraphes dont les moyens de preuve (§1er) et illustration des moyens de preuve (§2ème).

§1. Les moyens de preuve.

Etant donné que nous avons évoqué ci - haut le terme « moyen de preuve », notons que le rôle du juge évolue à s'activer selon qu'il lui est produit tel ou tel autre moyen.

Par définition, il faut entendre du moyen de preuve comme étant les procédés par lesquels est administrée ou chercher à s'administrer la vérité dans une instance judiciaire.

Ces procédés peuvent varier suivant la nature de la question concernée : la matière pénale d'un côté, la matière privée (y compris aussi la matière administrative) de l'autre.

Le principe consacré en matière pénale est celui de la liberté de la preuve, contrairement au droit civil, il n'existe donc pas des modes de preuve exclus du champ des débats a priori, ni préalablement constitués. Ce principe de la liberté de la preuve est lui-même le corollaire de l'intime conviction du juge.

Le juge ne peut refuser sans motivations particulières, de recevoir les preuves que les parties sont prêtes à fournir. Il doit, par exemple en établir l'intitulé quant à la recherche et à la manifestation de la vérité.

La liberté de la preuve peut trouver ainsi sa justification : « quelques profondes que puissent être les reformes, il restera que la matière à juger est humaine et à ce titre ne peut être appréciée que par une pensée souple et nuancée13(*).

Cependant, il existe des limitations à ces principes de la liberté de la preuve et de l'intime conviction.

1. Le juge doit respecter la force probante que la loi attache à certains actes ; il en est ainsi des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et des procès-verbaux valant jusqu'à l'inscription du faux. Pour les autres procès-verbaux, il est entendu que le juge appréciera la force probante qu'il convient de leur attribuer14(*). Le juge est libre d'apprécier le crédit qu'il faut attribuer aux PV qui lui sont soumis, il n'est pas lié par les constatations des officiers de police judiciaire contenues dans ces procès verbaux15(*).

2. Les moyens de preuve doivent être rationnels. Seront restés, ceux qui, logiquement ou d'après l'expérience, ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. C'est le cas des ordalies ou des pratiques divinatoires. C'est la même exigence qui explique, pour partie, la méfiance dont font l'objet certains procédés scientifiques utilisés en vue d'arracher des aveux, tels que l'hypnotisme et la narco-analyse, procédés dangereux, constatent MERLE et VITU, les aveux obtenus n'étant pas nécessairement conformes à la vérité, puisqu'ils tendent à un « décalage » dans lequel sont mêlés les souvenirs conscients et les pulsions refoulées dans l'inconscient.

3. Les moyens de preuve doivent être respectueux de la dignité humaine. C'est ainsi que doivent être combattus les passages à tabac, les tortures, la ruse, la narco-analyse... utilisés en vue d'arracher des aveux.

4. Les moyens de preuve doivent respecter les droits de la défense. Le juge ne peut recevoir des moyens parvenus à sa connaissance en dehors des débats et non soumis aux débats contradictoires des parties. « Même dans le for intérieur » le juge est tenu de rendre la décision non d'après ce qu'il sait comme homme, mais d'après ce qu'il a appris comme juge.

Il ne peut non plus admettre des moyens irréguliers, tels que des documents saisis au cours d'une perquisition irrégulière, ou la déposition sous serment d'une personne privée du droit de déposer en justice, ou encore la production en photocopie (ou copie) non certifiée conforme du document vanté, mais contesté par une des parties, etc.

S'agissant des écoutes téléphoniques, la Cour de cassation française a admis leur licéité sur la base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à la condition que cette mesure d'investigation ait été accomplie sans artifice et qu'elle n'ait pas eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense.

* 13 TROUSSE, La preuve des infractions, in R.D.P.C., 1959, p. 754.

* 14 Art. 75 du CPP.

* 15 CSJ, juillet 1983, RP 237, en cause MABIALA C/ Ministère public et MBOMBO, cité par KATUALA KABA KASHALA in Code procédure pénale annoté, p. 56.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille