Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
§2. Illustrations des moyens de preuve.De manière plus ou moins détaillée, voyons à présent quelle appréciation doit porter le juge aux différents moyens de preuve en matière pénale. 1. Les constatations directes.Elles portent sur les données matérielles qui concrétisent l'infraction ou entourent sa commission. Elles forment la preuve la plus simple et la plus sûre car elles donnent une vue directe et immédiate sur l'activité infractionnelle, l'auteur matériel et les circonstances du fait. Elles peuvent porter sur l'objet ou l'instrument de l'infraction, le plan des lieux, bref, sur toute personne a priori impliquée dans la commission de l'infraction, sur toute chose ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant servi à sa réalisation. Mais, comme le dit MALATESTA, « les choses ont plusieurs voies et l'on ne comprend pas toujours qu'elle est la voie qui, émanant de leur nature réelle, réponde à la vérité ». D'où la nécessité de procéder à l'évaluation objective de la preuve matérielle, en confrontant celle-ci notamment aux autres indices, et, l'évaluation subjective, en vérifiant si les choses n'ont pas été altérées ou falsifiées par l'homme dans un but trompeur16(*). Ainsi, une veste tachée de sang trouvée chez l'accusé peut être la preuve matérielle de l'infraction d'homicide, mais il n'est pas exclu que cette même tache ait été faite, ou que cette veste ait été déposée par un ennemi de l'accusé, ou encore par le véritable criminel dont l'égarement de la justice serait l'unique souci17(*). En vue d'éviter ce genre de difficultés, il est vivement conseillé à l'instruction de se transporter sur les lieux immédiatement ou dans le temps le plus proche de la commission de l'infraction, pour reconstituer les faits, voir l'état des lieux, entendre l'accusé, la victime, les témoins, apprécier la valeur probante d'une action, d'un propos, d'un événement quelconque, d'une attitude, etc18(*). Le rôle actif du juge pénal est non négligeable en matière de légitime défense que nous allons développer dans ce travail au moment opportun, en guise d'exemple nous évoquerons l'arrêt Devaud dont l'événement s'était passé dans un café et avait agi ainsi en disproportion à l'encontre de son adversaire et en était condamné. Par ce rôle actif, le juge instructeur serait tenu d'aller au lieu du drame et constater en lui-même à quel niveau se trouvait ce café même si les deux antagonistes étaient entourés des gens. Voir plus loin cette notion. * 16 Nicola FRAMARINO DEI MALATESTA, La logica delle prove in criminali, U.T.E.T, 1912, cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 171 ? * 17 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, 2ème éd., Kinshasa, DES, 1995, p. 350. * 18 Idem, p. 350. |
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