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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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I.2. Le rôle actif du juge pénal

Sans vouloir remplacer les parties, il est dit que chaque partie doit rapporter la preuve des faits qu'elle allègue et le juge pénal joue un rôle très actif en collaborant activement à la recherche des éléments qui établiront sa conviction, et la preuve doit se justifier, encore qu'en principe le poursuivi bénéficie de la présomption d'innocence, même s'il estime que les charges relevées contre lui sont encore insuffisantes.

En droit positif congolais, ce rôle actif du juge pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte de la disposition de l'article 74, alinéa 6 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cela voudrait dire tout simplement que le juge ne doit pas se limiter aux seuls moyens présentés devant lui tant par le ministère public que le prévenu.

Ainsi, dit-on, selon GARRAUD, que le juge répressif va au-delà de la preuve, aussi bien s'il y a insuffisance de preuves de la part de l'accusation que lorsque le prévenu néglige de faire valoir ses moyens de défense10(*).

En droit comparé, le juge participe lui aussi à la recherche de la preuve encore que son rôle soit fondamentalement différent dans le système romano-germanique et dans celui de la common law. Ainsi donc dans le système romano-germanique, le juge a un rôle très actif même s'il ne s'agit pas toujours du même juge. Là où il y a une instruction, celui-ci dispose de pouvoirs importants pour rechercher la preuve. Les textes usent souvent de formules énergiques. Par exemple l'article 81, al. 1 du code Français de procédure pénale dispose que « le juge d'instruction procède, conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... » : la formule est à la vérité équilibrée car d'un côté elle encadre ce magistrat, tenu de respecter la loi, et de l'autre lui laisse un large pouvoir discrétionnaire, qui, détail essentiel, s'exerce aussi bien à décharge qu'à charge. (C'est pour cela que le juge doit en principe procéder aux recherches sollicitées par la personne poursuivie)11(*).

§2. Justification du rôle actif du juge pénal.

La règle du rôle actif du juge répressif dans la recherche et la production de la preuve peut s'expliquer par des raisons diverses notamment :

1. Parce que cette tâche résulte de la mission lui confiée par la société : juger à charge et à décharge. Cette collaboration est donc nécessaire pour lui permettre de mieux s'acquitter de cette délicate et noble mission.

2. Si, dans une citation directe initiée par la partie lésée, les éléments de l'accusation fournis par celle-ci s'avèrent insuffisants, le tribunal devra alors les compléter activement. Dans ce cas, il est aisé de comprendre d'ailleurs pourquoi le législateur congolais a prévu implicitement l'initiative du juge (art. 74, al 6 du CPP).

A l'audience, le juge - entendons le tribunal ou la Cour, dirige l'instruction et peut procéder à l'audition d'un témoin, recourir à un expert, voire ordonner un transport sur les lieux et même décider un supplément général d'information.

A cet effet, le juge dispose du dossier de l'enquête et de l'instruction, souvent volumineux. Dans certaines législations, existe même au profit du président de la Cour un pouvoir appelé discrétionnaire, qui leur permet d'ordonner séance tenante toutes investigations utiles12(*).

La preuve repose sur les faits eux-mêmes, sur l'instruction, de sorte que le juge doit d'office rechercher tous les éléments de preuve indépendamment de toute demande des personnes poursuivies.

* 10 Abel NTUMBA, Droit pénal général, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, Inédit.

* 11 J. PRADEL, Droit pénal comparé, Paris, Dalloz, 1995, p. 391.

* 12 Idem, p. 391.

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