1.1. Le contradictoire
Considéré par la doctrine et
la jurisprudence comme un principe général de droit applicable
à toutes les juridictions, ce principe signifie que le juge ne peut
statuer sans que les parties n'aient pu faire valoir, dans la liberté et
l'égalité, tous les moyens aptes à soutenir leurs
prétentions. Régie par le principe du contradictoire, la
procédure réserve à chacune des parties le droit
d'être entendue et elle assure de la sorte une confrontation des
prétentions.
Ce principe domine l'ensemble du procès civil ;
il sous-tend un nombre considérable de dispositions du code judiciaire
et tout particulièrement les règles relatives aux actes de
procédure et aux délais pour les accomplir. Le juge doit, en
toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de
la contradiction. Le respect du principe de contradictoire entraîne des
conséquences tant en ce qui concerne les parties qu'en ce qui concerne
le juge :
La nécessité d'assurer la liberté de la
défense implique que chacune des parties soit effectivement en mesure de
connaître exactement les prétentions de son adversaire, ainsi que
les moyens et les pièces sur lesquels il se fonde. Ceci implique que
chacune des parties ait la possibilité de connaître et de discuter
les documents produits par l'autre, les témoignages
déposés, d'assister aux procédures de preuves (telles que
l'enquête, l'expertise,...). Sans doute, advient-il que certaines
procédures se déroulent de manière non contradictoire,
soit que la nature même de la procédure exclue que l'adversaire,
soit le prévenu, soit encore parce que l'adversaire fait défaut.
Mais il demeure que dans ces diverses hypothèses, la personne qui
n'était pas présente au procès, disposera d'un recours en
rétractation lui permettant de revenir devant le même juge de
manière à nouer un débat contradictoire (ce sera
tantôt par voie d'opposition, tantôt par voie de tierce
opposition).
Le respect du principe du contradictoire s'impose également au
juge :
· Ne saurait fonder sa décision sur des faits qui
ne sont pas dans les débats et doit écarter toutes pièces
non communiquées dans le délai prescrit ;
· Doit permettre aux parties de s'exprimer chaque fois
qu'il est amené à prendre une initiative dont l'influence sur le
litige peut être déterminante ;
· Ne peut admettre qu'un tiers soit mis en cause par
l'une des parties dans des conditions qui méconnaîtraient les
droits de la défense de ce tiers ;
· La victime-agresseur originel doit en principe demeurer
sous une annonce préalable de l'agression qu'elle organisait, et le juge
doit maintenant peser la balance d'une agression originelle et d'une
victimisation accomplie qu'il fait objet d'en déduire la
culpabilité.
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