Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
Section 3. Récapitulation du rôle actif du jugeLes juges doivent en effet essayer de reconstituer la scène pour déterminer si la défense, fut-elle avec des conséquences très graves, peut être justifiée. En revanche, la chambre criminelle a considéré que la riposte était excessive et inadaptée dans le fait de tirer vers le sol avec un fusil, cette action ayant entraîné des blessures par ricochet213(*) ou encore riposter en donnant un coup avec une chaussure à talon aiguille par une personne qui avait été saisie par le col de son chemisier214(*). Voilà un peu ce qui est tant attendu du juge pénal pour pouvoir établir la proportionnalité entre l'attaque et la riposte. Comme nous l'avons précédemment démontré l'arrêt Devaud ; bien qu'il ait frappé Duthier par cette bouteille et que le juge de cassation ait effectivement confirmé qu'il y a eu disproportion entre les deux états, c'est-à-dire l'attaque et la riposte, nous nous inscrivons du point de vue contraire. Le fait d'avoir saisi Devaud au cou rendrait impossible la sortie de la voix de ce dernier pour demander la rescousse des amis qui leur entourait ; car la Cour s'est limitée à déclarer que Devaud aurait pu demander secours, mais comment ? Il fallait crier, mais par quelle voix ? Il était déjà sous contrainte et la seule issue qui lui restait était de pouvoir fournir la force pour se débarrasser de Duthier, sans laquelle force toute conséquence éventuelle serait attendue à l'agacement de Devaud. L'arrêt ne nous montre même pas s'ils étaient de même catégorie de corpulence ou encore ils avaient du moins le même âge. Le fait de l'avoir exigé dans l'arrêt de pouvoir crier secours prouve en suffisance que Devaud C'est pourquoi la notion de la n'aurait pas résisté Duthier de manière proportionnée. Le juge apprécie les moyens qu'on lui soumet souverainement, d'après son intime conviction, pourvu que son raisonnement soit motivé. La loi se borne à réglementer la recherche, la constatation et la production des preuves, mais laisse au juge la liberté entière de leur appréciation. Parce que, s'il s'agissait de nous dans cette affaire Devaut, nous aurions pu opter une opinion opposée du juge ayant rendu cet arrêt. Une des meilleurs formulations de l'intime conviction fut donnée par l'article 342 du Code napoléonien d'instruction criminelle : La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?". Ainsi donc, notre troisième section relative à la récapitulation du role actif du juge va comporter deux paragraphes à son sein ; nous avons premier lieu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense (§1er), ensuite suivra on ne réveille pas un juge qui dort (§2ème). §1. Le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense* 213 Crim., 9 décembre 1992, Dr.pénal, 1993, Comm.104, obs. Véron, J.C.P.1993.I.3690 * 214 Crim., 6 déc.1995.Dr.pénal, n° 98, obs. Véron. |
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