Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
Section 2. La légitime défense des biensMais il est tout de même remarquable de constater que la jurisprudence n'a jamais condamné la légitime défense des biens ; il se trouve tout simplement que, la plupart des temps l'acte de défense est disproportionné par rapport à l'agression : rejet de la légitime défense pour le propriétaire d'une bijouterie ayant blessé, alors qu'il se trouvait au 1er étage de sa maison, des voleurs non armés, essayant de pénétrer dans la bijouterie. Cette disproportion posait, à l'évidence, moins de problèmes lorsque l'agression était commise contre une personne. La solution la plus souvent retenue était celle de l'arrêt Devaud qui consistait en cas de rejet de la légitime défense à faire bénéficier le prévenu de l'excuse atténuante. La solution législative a cependant un mérite certain, celui d'affirmer que le propriétaire peut défendre ses biens à une époque où ce type de délinquance tend à se développer, voire à se banaliser mais en rappelant que tous les moyens ne peuvent pas être utilisés et que la vie, fut-ce celle d'un voleur, est un bien trop précieux pour être mis en balance avec la perte de la propriété d'un bien199(*). La présente section se subdivise en deux paragraphes ; nous avons de prime abord l'arrêt Reminiac : légitime défense présomption nature (§1er) et au second abord nous avons les conditions à l'admission (§2ème). §1. Arrêt REMINIAC : légitime défense présomption nature.Il est établi une présomption légale simple de légitime défense qui peut donc céder devant la preuve contraire200(*). Sont compris dans la nécessité actuelle de la défense deux situations qui sont assez précisément décrites, il est clair que le législateur français a entendu renforcer la protection de certaines personnes menacées de manière plus particulière, mais il n'a absolument pas indiqué la nature, les moyens et la mesure de cette protection. Très vite, néanmoins, il fut admis par la doctrine, comme par les juges, que le législateur français avait voulu établir pour les deux cas qu'il décrivait une présomption de légitime défense, alors que c'est habituellement à celui qui s'en prévaut à démontrer qu'il a agi pour se défendre. L'arrêt Reminiac apporte sur ce point une réponse très précise en indiquant le caractère de la présomption, ce que nous verrons dans un premier temps avant de déterminer les conséquences de cette position, quant à l'utilité. On sait qu'il existe deux types de présomptions : certaines sont dites simples, c'est-à-dire susceptibles de preuve contraire, d'autres sont dites irréfragables et sont donc insusceptibles d'être contredites. La réponse à une telle question est d'un intérêt pratique évident, puisqu'elle permet de déterminer l'utilité exacte de la disposition en question. Admettre que la présomption est simple, c'est ôter au texte l'essentiel de son efficacité, puisque cela conduira simplement à un renversement du fardeau de la preuve. Le juge ne doit, en effet, se prononcer qu'après avoir pris en considération tous les éléments de l'affaire. La reconnaissance du caractère irréfragable de la présomption peut conduire en revanche à des solutions très largement contestables en assurant l'impunité pour des actes délictueux commis par des individus sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas menacés dans leur personne ou dans leurs biens201(*). * 199 J. PRADEL et A. VARINARD., op.cit., p. 286. * 200 Arrêt Reminiac, chambre criminelle, 19 fév.1959. * 201 J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., p. 289. |
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