Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
1.1. Circonstances de temps et de lieuAinsi, pour se référer à l'hypothèse la plus fréquente, l'escalade ou l'effraction d'une maison habitée, pendant la nuit, il suffira pour l'occupant qui s'est « défendu » d'établir la réalité des conditions de temps et de lieu prévues par le texte pour être assuré de l'impunité. L'intérêt de l'arrêt Reminiac c'est qu'il met fin à une longue controverse en affirmant sans équivoque qui instaure une présomption simple de légitime défense202(*). Cette décision ne constitue pas, à proprement parler, un véritable revirement de jurisprudence, puisque la Cour de cassation ne s'était, à notre connaissance, jamais expressément prononcée sur ce point ; mais elle met fin à l'incertitude résultant d'arrêts parfois contradictoire203(*). Les deux arrêts précités pouvaient apparaître d'autant plus significatifs, quant au caractère absolu de la présomption, qu'ils sont intervenus, dans des hypothèses où l'absence de tout danger pour celui qui invoquait la légitime défense, était évidente. L'affaire Reminiac apparaissait tout à fait intéressante pour que la controverse relative à la présomption soit enfin tranchée. Le sieur Reminiac avait assez grièvement blessé le sieur Tison qui s'était introduit par escalade et effraction dans l'enceinte d'une maison habitée mais alors qu'il savait que l'intrus n'avait aucune intention délictuelle et ne faisait courir aucun danger aux habitants de la maison. Sans doute était-il en état d'ivresse mais le propriétaire savait qu'il avait seulement rencontré une domestique. En refusant d'admettre l'impunité de Reminiac, la Cour de cassation française s'était rangée donc à l'avis presque unanime de la doctrine moderne. Il est en général admis que la défense d'un individu ne peut être déclarée légitime si celui qui l'exerce ne se trouvait pas placé dans la nécessité actuelle d'user d'actes de violence pour se protéger d'un danger grave ou imminent, visant une personne ou des biens. Quels que soient les arguments juridiques que l'on peut faire valoir à son encontre, le bien-fondé d'une telle décision de principe nous semble évident. Il ne nous apparaît pas possible qu'un individu puisse s'abriter derrière un texte pour légitimer une infraction non nécessaire. Dès lors que les conditions étaient réunies (agression la nuit dans une maison habitée par exemple), on a pu constater que les tribunaux se montraient assez favorables pour accepter la justification par la légitime défense (sur cette question, V.Pradel, « La légitime défense automatique des biens », Mélanges Bouzat, Paris, 1980, p. 217 et S. et la bibliographie citée ; Robert, préc., p. 284204(*). * 202 Art. 329 du Code pénal français. * 203 J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., p. 290. * 204 Idem., p. 294. |
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