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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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Sous/Section 1. La proportionnalité dans les agressions justes

A ce niveau nous allons donc examiner l'agression d'un agent de la force publique.

Pour bien illustrer cette notion, nous allons nous servir de l'arrêt Bernard (Chambre criminelle, 15 janvier 1821.

L'agression commise par un agent de la force publique étant présumée juste, il y a incompatibilité entre la légitime défense et une agression de ce type.

Nous avons ainsi subdivisé la présente sous section en deux paragraphes ; nous avons d'abord l'arrêt Bernard (§1er), ensuite l'évolution législative : arrêt Antonioli (§2ème).

§1. Arrêt BERNARD

1.1. La légitime défense et l'ordre légal.

Comme nous venons tantôt de le dire, l'agression commise par un agent de la force publique est présumée juste. Tel est l'apport de l'arrêt Bernard du 15 janvier 1821. Si l'auteur de l'agression est un agent de la force publique, non seulement la victime n'est pas autorisée à se défendre, mais la résistance avec violences et voies de fait constitue la rébellion162(*).

Mais l'existence même de cet article ne suffit pas à donner à l'agression d'un agent de la force publique un caractère forcément juste : effectivement l'art 209 du code pénal français d'en temps disposait que « toute attaque toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels (...suit une longue énumération de personnes titulaires d'un pouvoir de police générale ou spéciale) agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion ».

Bernard soulevait l'illégalité de l'action opérée par l'agent de la force publique. Le débat restait donc sur le terrain du droit pénal spécial puisque la question était de savoir si la personne qui résistait à un ordre manifestement illégal pouvait être condamnée pour rébellion. En d'autres termes, l'application d'un ordre légal est-elle une condition préalable de cette infraction ?

Le législateur français de 1810 est donc resté très prudent et plus catégorique puisqu'il ne punissait la résistance violente qu'autant qu'elle était opposée à un dépositaire de la force publique agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions. Que faire si l'agent de la force publique n'a pas obéi à la lettre à la loi, s'il a outrepassé ses droits, ou encore, si l'ordre exécuté était manifestement illégal ?

* 162 Art. 209 du CPF de 1810.

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