Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
§4. Le sort judiciaire de la victime-agresseur originel4.1. L'état de la défenseLe juge de fond constate en fait si l'acte de défense invoqué par le prévenu ne dépasse pas les limites de la nécessité actuelle de la défense et si elle est ou non proportionnelle au danger à écarter153(*). La jurisprudence est claire à ce sujet : la victime de l'agression ne peut faire à son agresseur plus de mal que ne le commande la nécessité154(*). Cependant, dépasse les limites de la LD celui qui, justifié à repousser par la violence une agression imminente et injuste, continue à frapper son adversaire gisant à terre, hors d'état de nuire155(*). Pour que la victime-agresseur originel obtienne gain de cause, un examen minutieux des éléments objectifs doit être fait. Il est généralement admis que l'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte du fait que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action et qu'il ne saurait être question de lui tenir rigueur de n'avoir pas fait une évaluation quasi mathématique entre le danger qu'il encourait et le mal qu'il a infligé. On exigera toutefois une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances. En cas d'excès non intentionnel dans la défense, celle-ci pourra néanmoins être prise en compte en conduisant à une qualification moins grave. Ainsi, l'homicide ou les coups et blessures pourront être punis à titre de délits d'imprudence156(*). Si les limites de la défense nécessaire ont été dépassées suite à l'erreur invincible ou à la contrainte morale irrésistible, l'agent sera non punissable parce que non imputable157(*). 4.2. La responsabilité civile de l'agressé originelLa LD exclut la faute civile, car le dommage causé est exclusivement imputable au premier agresseur, devenu maintenant « victime ». Il faut, bien entendu, que la défense reste mesurée, en proportion avec l'attaque158(*). Dans le cas contraire, le défenseur légitime répondrait pour partie du préjudice infligé à son agresseur. C'est pourquoi, le juge de fond apprécie souverainement la proportionnalité de la défense159(*). Cette dernière solution n'est cependant pas absolue. Malgré l'excès dans la défense, la demande en réparation par le premier agresseur doit être rejetée, lorsqu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs160(*). * 153 Cass.b., 29 sept. 1998, J.T., 1999, 93 cité par NYABIRUNGU in Traité de Droit pénal général congolais, p. 181. * 154 Boma, 17 sept. 1906, Jur. Etat, II, 146; 12 déc. 1914, Jur.Col., 1925, 294, cité par NYABIRUNGU, op.cit., p.181. * 155 Léo., 13 mai 1954, R.J.C.B., 246, cite par NYABIRUNGU, op.cit., p.182. * 156 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, éd. universitaires africaines, 2ème éd., Kinshasa, 2007, p.182. * 157 Idem. * 158 Corr.Liège, 21 mars 1980, Jur.Liège, 1981, 37. cité par NYABIRUNGU, op.cit. p.183. * 159 Cass.b., 28 févr. 1989, Pas.I, 662. * 160 Idem. |
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