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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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3.1. Notion des pièges à feu

Avant d'en terminer du problème de proportionnalité, il faut évoquer le cas de pièges à feu de plus en plus répandus en Europe et plus particulièrement en France et que les auteurs justifient par la légitime défense de la propriété. Plus précisément, devant l'augmentation de la criminalité contre les propriétés, certains citoyens estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par le pouvoir public. En conséquence, ils organisent leur propre défense et celle de leurs propriétés en installant des pièges à voleurs. Ces pièges à feu sont habilement installés et le fait de les ouvrir ou même de les déplacer entraîne une explosion immédiate. Il arrive que l'auto - défenseur ait la loyauté de signaler le danger de mort, mais cela ne retient pas toujours certains malandrins qui, malheureusement, meurent ou sont grièvement blessés par les explosions qu'ils provoquent dès qu'ils s'introduisent dans la propriété. Lorsque ceux qui ont placé les engins sont poursuivis, ils allèguent la légitime défense des biens150(*).

Les tribunaux refusent cette justification et retiennent en cas de décès tantôt l'homicide involontaire, tantôt l'homicide préterintentionnel151(*), et les blessures volontaires préméditées si la victime a au contraire survécu. Une des raisons de ce rejet de la légitime défense est qu'il n'y a pas de proportion entre l'attaque et la riposte152(*).

3.2. L'objet de l'effort probatoire : la destruction de présomptions défavorables

Existence de présomptions de culpabilité

Tous les droits connaissent des présomptions de fait (Elles sont fondées sur le raisonnement inductif du juge à partir d'un fait : ainsi dans de nombreux pays, notamment dans ceux du système de Common law, les tribunaux ont établi la théorie de la possession récente : le poursuivant démontre seulement la possession par l'accusé d'un objet qui vient d'être volé au plaignant et le juge peut en conclure que l'accusé en est le voleur) et presque tous connaissent aussi, en législation ou en jurisprudence, des présomptions de droit lorsque la loi ou la jurisprudence impose de déduire l'existence d'un fait à partir d'un autre fait ou d'un groupe de faits établis dans l'instance.

C'est pourquoi l'agressé originel n'a qu'à démontrer devant le juge le rôle probant de sa riposte de par une agression qui l'a précédée, sans laquelle il n'aurait pu résister.

Pour clore ce chapitre, nous avons commencé par présenter la politique victimologique, en vertu de laquelle un rôle très étendu du juge reste admis afin de mieux appréhender la victime - agresseur originel, nous avons démontré sa participation aux actes auxquels il est sorti en étant remercié en tant que victime. Tout ceci n'est que l'émanation de la réaction sociale contre le phénomène criminel, une riposte farouche à l'encontre d'une agression juste ou injuste a fait naître une victime - agresseur originel.

Par la suite nous avons évoqué la notion de la responsabilité, culpabilité ainsi que l'imputabilité du délinquant en confirmant que l'agressé originel ne serait responsable que s'il a agi en outrance dans sa riposte.

Après avoir balayé la notion de la victime - agresseur originel, nous entamons maintenant le quatrième chapitre qui va nous permettre de bien expliciter ladite victime avec des soubassements jurisprudentiels. Dans un premier temps nous allons focaliser notre attention sur l'agression juste, car l'avons-nous dit : l'agression peut être juste ou injuste. Et cette dernière va se compartimenter à la présentation de certaines jurisprudences avec observation critique.

* 150 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., p. 126.

* 151 Cette variation de qualification est due aux règles de compétence propres au droit. Voir G. LEVASSEUR, Chronique de jurisprudence, in R.S.C., 1979, 329. Dans le cadre de notre droit nous retiendrons uniquement l'homicide préterintentionnel (art. 48 CP). Cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 126.

* 152 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, loc.cit., voir aussi l'article déjà cité par J. PRADEL sur le NCPF.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault