Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
3.4. Défense admise et recommandéeIl ne fait pas de doute que la personne menacée par une arme factice, une quasi-arme, peut se réclamer de la légitime défense. Il en est de même de celle qui est menacée par un individu brandissant en sa direction un pistolet automatique dont il sera établi ultérieurement qu'il était non approvisionné ou hors d'usage. Si la défense est nécessaire, la justification est exclue. Le juge n'a d'autre recours que de réduire la peine, ou dans des cas tout à fait exceptionnels, d'admettre la contrainte, ou encore de disqualifier en homicide ou blessures involontaires en considérant qu'il y a eu imprudence dans l'exercice du droit de légitime défense124(*). Comme nous l'avons précédemment dit, l'infraction commise en riposte ne se trouve autorisée que si elle était nécessaire à la défense de son auteur. Il en est ainsi exigé que les actes commis aient été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense. Il résulte que le fait justificatif ne peut être admis quand l'agent pouvait assurer sa protection ou celle d'autrui en appelant l'autorité publique. Mais faut-il admettre que l'agent cesse d'être justifié dès lors qu'il pouvait trouver son salut dans la fuite ? Puisque la légitime défense est un droit, sinon même un devoir pour certains auteurs, il faut répondre en principe par la négative. Selon E. Garçon « le droit n'est pas tenu de céder devant l'injustice, et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation honteuse ». Il n'est pas impossible cependant de sanctionner l'agent qui, refusant délibérément l'aide de tiers qui offraient de le protéger, a cédé à un sentiment de vengeance ; il y aurait alors abus de légitime défense125(*). 3.5. La réaction : nature infractionnelleLa victime menacée par un individu sera justifiée si elle le frappe intentionnellement, mais pas si elle se borne à le repousser de telle manière que cet individu perde l'équilibre et se tue. On peut encore opposer un argument psychologique : comme on l'a dit, il faut distinguer entre le vouloir de l'acte de défense, qui est forcément volontaire, et les conséquences de cet acte ou vouloir du résultat ; or, afin d'apprécier si les conditions de la légitime défense sont remplies, ce n'est pas le résultat qu'il faut prendre en considération, mais le comportement, c'est-à-dire le vouloir de l'acte de défense126(*). * 124 Trib.Corr., Mayenne, 6 mars 1957, D., 1957, 458, note Pageaud ; Cour d'assises du Haut-Rhin, 30 avril 1952, R.S.C., 1953, 308 obs. * 125 J. PRADEL, op.cit. p.396. * 126 A. VITU, R.S.C., 1987, p. 867 (add. sur l'ensemble, J. Pradel et A. Varinard, I, n°22). |
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