Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
CHAPITRE DEUXIEME :L'EVOLUTION DE LA REACTION SOCIALE CONTRE LE PHENOMENE CRIMINEL.Le chapitre deuxième intitulé l'évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel comportera trois grandes sections. Parmi elles nous avons les notions préliminaires (section 1ère), la vengeance privée (section 2ème) et enfin c'est la légitime défense (section 3ème).Section 1. Notions préliminairesD'aucuns le savent que dans la conception actuelle de notre Droit, la défense des personnes et des biens est une prérogative de l'autorité publique, personne ne doit rendre justice à soi-même. Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de ces principes doit fléchir : c'est lorsque l'agent est exposé ou voit une tierce personne exposée à une agression grave et qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre le secours de l'autorité publique. Dans ce cas, il a non seulement le droit, mais le devoir de repousser la force par la force41(*). La légitime défense constitue une apparente exception au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même. En raison de l'urgence et de l'impossibilité matérielle de se faire défendre par la police, la loi a permis aux particuliers de se substituer en quelque sorte, dans les circonstances exceptionnelles, à celle-ci. Cette interprétation permet de résoudre des questions controversées, aussi bien quant au domaine d'application de la légitime défense que quant à ses conditions et à ses effets, questions que l'on doit s'efforcer d'éclaircir42(*). La notion de la légitime défense est très indispensable d'être comprise in stricto sensu ; car bon nombre de gens pensent pouvoir agir dans le cadre de la légitime défense en ignorant les conditions essentielles inhérentes à ladite notion susceptibles de permettre son admission. L'expérience fait montre que la vengeance privée s'entend dans le chef de certaines personnes comme étant la légitime défense, alors que son époque, étant déjà révolue, on ne pourra en aucun égard la confondre à cette dernière. Etant donné que le travail que nous présentons ne s'adresse pas tout simplement aux ésotériques comme nous l'avons spécifié dans l'intérêt de notre sujet, mais à la communauté tout entière où un bon nombre de citoyens voudraient à notre sens bénéficier tant soit peu d'une nette différence entre les deux notions. Raison pour laquelle, avant d'aborder suffisamment la légitime défense, permettez-nous chers lecteurs, de pouvoir diagnostiquer la vengeance privée sous ses différentes formes. * 41 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, 2ème éd., Kinshasa, DES, 1995, p. 120. * 42 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; p. 76. |
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