Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
§4. L'indulgence du jugeLa loi entend rester souveraine lorsqu'il s'agit d'aggraver la peine. Elle domine encore s'il s'agit d'indulgence : mais elle abandonne alors plus volontiers une partie de ses pouvoirs au juge ou à l'administration, et elle le fait aujourd'hui, largement38(*). 4.1. L'indulgence du juge au moment du jugement De la simple atténuation de peine pouvant déjà être large à la dispense totale, la gamme est étendue, qui passe par la transformation, le fractionnement et d'autres formes d'exemption (certaines de ces faveurs pouvant d'ailleurs se cumuler) : le juge en retire, lors de sa décision, des pouvoirs considérables dans le sens de l'indulgence. 4.1.a. Les circonstances atténuantes Sont des faits laissés à l'entière appréciation du juge, qui vont permettre d'abaisser la peine au-dessous du minimum normal. La loi n'a donné ici, bien entendu, ni énumération, ni exemple ; tout peut être circonstances atténuantes : la misère, le taudis, et même, dans une déformation peut-être de cette notion, des facteurs internes tels que la « demi- folie » (et bien entendu, la jalousie, l'amour, etc). On a même vu des juges considérer comme circonstances atténuantes au profit du condamné les sévices que celui-ci avait subis après son arrestation... ce qui est d'autant plus curieux (juridiquement) que le juge n'a même pas à donner les raisons de son indulgence (il lui suffit d'affirmer : « Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes ») : mais le magistrat peut vouloir, en fait, fustiger un tiers par ces motifs superflus...39(*) 4.1.b. L'exécution de certaines peines peut être suspendue ou, comme pour le paiement de l'amende, fractionnée, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. 4.2. L'indulgence du juge après la condamnation Après condamnation il peut y avoir relèvement des interdictions, déchéances, incapacités, suspension ou fractionnement de l'emprisonnement correctionnel ou de police pour les mêmes motifs qu lors du jugement40(*). Même la condamnation prononcée et exécutée, il reste une faveur que l'on peut obtenir : la réhabilitation judiciaire. Après avoir longuement parcouru les différentes sphères nécessitant l'appréciation souveraine du juge pénal, de manière globale nous avons évoqué dans le premier paragraphe de la section première ce qu'on entend par rôle actif du juge répressif consistant à aller au-delà de la preuve, aussi bien s'il y a insuffisance de preuves de la part de l'accusation que lorsque le prévenu néglige de faire valoir ses moyens de défense ; nous avons par la suite justifier ledit rôle actif avant d'aborder finalement les différents moyens de preuve en vertu desquels l'intervention du rôle actif du juge répressif demeure indéniable. Ceci étant dit, nous allons aborder la notion de l'évolution sociale de la réaction sociale contre le phénomène criminel dont la notion préliminaire (section I), la vengeance privée (section II) et enfin la légitime défense (section III), notions à partir desquelles nous focaliserons notre étude afin de dénicher la victime - agresseur originel. Car sans l'agression préalable et la riposte qui intervient a posteriori on ne peut guère parler de la victime - agresseur originel. * 38 J. LARGUIER, Le droit pénal, 6ème éd., Paris, PUF, 1978, p. 56. * 39 Idem, p. 113 et 114. * 40 Ibidem., pp. 115- 119. |
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