Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
2.5. Limite du principe de l'intime convictionA ce niveau nous allons relever trois sortes de limites possibles à l'application du principe de l'intime conviction du juge. Remarquons à cet effet que, le juge, bien que jouissant d'un pouvoir d'appréciation sur les preuves, ce pouvoir n'est pas à pouvoir le mener une à une outrance incalculable dans la recherche et administration des preuves. Notons cependant, qu'à côté de son appréciation souveraine il existe des restrictions auxquelles leur inobservation entraînerait purement et simplement l'annulation au niveau de l'appel ou de la cassation. Ainsi donc, parmi les limites que nous pouvons relever ici, de manière respective et cumulative sont au nombre de trois dont : § L'obligation de motiver les jugements ; § La discussion contradictoire (les débats contradictoires entre les parties) ; et § L'obligation de motiver les jugements. La motivation doit être digne de foi. Par conséquent, tout jugement non motivé est invalide et donc susceptible d'annulation. Et la critique de l'oeuvre judiciaire nécessite de l'audace, car la justice étatique se bute aujourd'hui à des problèmes sérieux de dire le droit de façon impartiale, dans la neutralité et l'efficacité34(*). Quant au principe du contradictoire auquel se heurte l'application de l'intime conviction du juge, il en découle que le jugement ne saurait tirer de conséquences du silence opposé par l'accusé lors de la phase préparatoire et/ou lors du jugement35(*).
§3. Les exceptions au principe de l'intime convictionCertains procès-verbaux et même certains rapports sont dotés exceptionnellement par la loi d'une autorité particulière. C'est donc au prévenu d'établir la fausseté des énonciations qu'il conteste ; encore ne lui permet-on pas de l'établir par tous les moyens, il ne peut le faire que par écrit ou par témoins (ainsi, les dénégations du prévenu et les présomptions ou indices ne suffisent pas). L'autorité reconnue à ces procès verbaux ne s'applique pas à l'intégralité de leur contenu, mais uniquement aux énonciations relatives à ce que l'agent verbalisateur a vu, entendu ou constaté personnellement36(*). Le procès-verbal nul à raison de son irrégularité perd son autorité privilégiée ; la preuve de l'infraction devra alors être faite par d'autres moyens (notamment le témoignage de l'agent verbalisateur), mais ceux-ci n'auront pas de force probante particulière. La preuve des faits civils n'est pas laissée à l'intime conviction du juge ; elle doit être rapportée selon les modes de preuve du droit civil, afin d'éviter que l'utilisation de la voie répressive ne soit un moyen de tourner les règles légales relatives à la preuve des obligations. Ainsi, lorsqu'est contestée l'existence du contrat dont l'abus de confiance a réalisé la violation, la preuve de ce contrat doit être rapportée par la partie poursuivante selon les règles du droit civil (principe que la jurisprudence applique avec beaucoup de souplesse)37(*). * 34 MBUYI MBIYE, discours de la rentrée solennelle de la cours suprême de justice du 09/10/2010. * 35 J. PRADEL, op.cit., pp. 752 et 753. * 36 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; p. 159. * 37 Idem., p. 160. |
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