6. L'expertise
L'expertise n'est pas, à proprement parler, un mode de
preuve, elle est plutôt un moyen de mettre en oeuvre des preuves ou
indices recueillis.
En effet, il peut arriver que le juge soit appelé
à statuer sur des questions dont il n'a pas de compétence ou
connaissance techniques, scientifiques ; il recourt dès lors au
service des personnes présumées par leur art ou leur profession,
capables d'apprécier la nature et les circonstances du fait à
prouver. Ces personnes sont appelées « Experts ». Le
rapport qu'elles déposent après leurs opérations porte le
nom d'expertise, tout comme le procédé de preuve
lui-même.
L'expertise peut être ordonnée avant ou pendant
l'instruction à l'audience. Elle n'est soumise à aucune forme
particulière. D'où elle peut être ordonnée
verbalement ou par écrit. Mais, elle doit préciser la
personnalité et la qualité du requérant, lequel ne peut
être que l'OMP, et exceptionnellement l'OPJ (en cas de flagrance) ou le
juge, l'identité de la personne requise et la nature de la mission lui
confiée.
Au vue de ce qui précède, tous ces
éléments cités ci - haut, permettant le juge pénal,
dans son rôle actif que nous venons tantôt d'évoquer,
montrent en suffisance que l'on attend beaucoup du juge pénal pour
l'appréciation de différentes phases qui peuvent intervenir tout
au long du procès. Sans le juge et son rôle actif tout ne serait
qu'aléatoire pour l'admission de ces différents moyens de preuve.
Raison pour la quelle nous allons cette fois-ci entamer l'étape ayant
trait à l'appréciation souveraine du juge et plus
spécifiquement de l'intime conviction du juge et de son indulgence.
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