Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
Section 3. Appréciation souveraine du jugeL'appréciation souveraine du juge qui constitue notre troisième section dans ce premier chapitre va se subdiviser à quatre paragraphes afin de nous donner l'essentiel de son contenu. Ainsi nous allons examiner le champ d'application (§1er), la formation d'une bonne conviction (§2ème), les exceptions au principe de l'intime conviction (§3ème) et enfin l'indulgence du juge (§4ème). §1. Champ d'applicationAbordant la question ayant trait au champ d'application de l'intime conviction du juge, il va nous être recommandable ici de déterminer les aspects visés par l'application de l'intime conviction du juge pendant l'exercice de ses fonctions. Il s'agit ici de l'aspect formel et celui du fond qui sont principalement visés par cette application de l'intime conviction. Remarquant tout ce qui vient d'être dit, il convient de retenir donc par là, que le juge saisi ou la juridiction, ne peut aborder le fond de l'affaire dont il est saisi avant d'en examiner la recevabilité. A partir de cette remarque, nous réalisons même sans trop de peines que le juge n'est pas à ce niveau dépourvu de tout pouvoir d'appréciation ou d'appliquer son intime conviction face à l'exercice de ses fonctions en tant que garant ultime de la justice pénale, même si cette application est en quelque sorte segmentée par des limites légales parfois même jurisprudentielles. Cette limitation réside dans l'orientation du juge quant à la solution à adopter ou encore dans la réglementation de l'exercice des voies de recours par la loi elle-même. A titre d'exemple, nous pouvons prendre le cas d'un prévenu condamné par défaut à la suite d'une évasion et pour qui la notification du juge ait été faite par voie légale et le plutôt possible. Néanmoins, celui-ci peut toujours vouloir couvrir son irrégularité en prétendant que la notification lui ait été faite tardivement en créant même des faits en disculpation comme les allégations des voyages inexistants, des manques d'honnêteté dans son voisinage... En dépit de toutes ces allégations ; le juge ne pourra s'y arrêter mais lui faudra-t-il en plus, en rechercher la fiabilité. Disons sans doute que là le juge ne fait autre chose que l'application de son intime conviction. Il en découle donc, qu'à l'absence d'une mesure légale sur l'organisation et l'administration de cette procédure, le raisonnement du juge produit valablement effets de loi27(*). Il y a lieu de nous rendre compte d'emblée, que la question majeure qui préoccupe les démarches du juge à ce stade consiste à l'établissement de la véracité des faits allégués à s'approcher davantage des moyens de preuve et d'y exercer rigoureusement son pouvoir d'appréciation pour qu'à partir de ceux-ci, il arrive à déboucher à la vérité. Au juste dans cet angle, le juge tient en compte "la loi et les preuves", sans pour autant s'en remettre totalement ni en devenir esclave. Les moyens de preuve paraissent à cet effet, le domaine le plus large et le plus visé de l'application de l'intime conviction à tous les stades de la procédure ; au premier qu'au second degré à la phase normale et initiale qu'à celle de l'exercice des voies de recours quant à la recherche et l'administration des moyens nouveaux28(*). * 27 BERGEL (L.), Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1998, pp. 306 et 307. * 28 DETHIER (A.R), L'appel en droit judiciaire privé, 3ème partie, in RJC, 1963, n°3, p. 257. |
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