Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
4. Les témoignagesLe code de procédure pénale prévoit que l'officier du ministère public, comme le juge, peuvent faire citer devant eux toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. Sont dispensées de témoignage, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. On pense ici notamment aux médecins et à toutes les personnes qui exercent l'art de guérir , avocats, aux fonctionnaires de l'Etat21(*), aux membres des forces armées22(*), aux ministres des cultes, aux banquiers, aux collaborateurs, des personnes tenues au secret professionnel, etc. 5. Les indices5.1. Définition : Les indices sont formés de tout fait ou de toute circonstance pouvant conduire à la vérité. Ils forment une preuve indirecte dont le point de départ est constitué par des faits ou des circonstances qu'on suppose établis et dont il s'agit de dégager le rapport avec le fait recherché23(*). Les indices sont des faits matériels dont l'existence est établie et qui, sans valeur démonstrative par eux-mêmes, peuvent, rapprochés les uns des autres, permettre de présumer l'existence de certains faits. Ces indices peuvent donc donner lieu à des présomptions de fait obtenues par raisonnement, déductions, comparaisons. Ils peuvent confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu ou des témoins24(*).
Les indices doivent être maniés avec beaucoup de rigueur car ils conduisent rarement à une conclusion immédiate de la culpabilité, ils sont plutôt le point de départ d'un raisonnement qui lorsqu'il est bien mené, conduit à la vérité. C'est aussi une preuve de second degré en ce sens que les indices s'appuient, pour être connus, sur le témoignage, les constatations, les aveux ou les expertises. L'indice probant doit être univoque, ne doit pas être susceptible de deux explications différentes. Doivent être éliminées au préalable « toutes les explications rivales ». 5.2. Importance des indices Le juge recourt très fréquemment à la preuve par indices pour parvenir à déterminer aussi exactement que possible les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Les constatations matérielles sur place, l'examen des pièces à conviction, leur exploitation par des experts, etc. Figurent parmi les principales sources d'indices (ainsi en est-il des empreintes digitales trouvées sur les lieux de la commission d'une infraction ou d'autres traces corporelles : cheveux, sang, etc.). La loi n'exige pas que les présomptions sur lesquelles s'appuie le juge soient graves, précises et concordantes, mais il est évident qu'elles auront plus de force de conviction si ces caractères sont réunis. Les présomptions de fait qui découlent des constations et d'autres investigations de l'enquête permettent parfois d'entraîner l'intime conviction du juge quant à l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction en dépit des dénégations du suspect ; ainsi la constatation de ce que cinq coups de feu ont été tirés sur le véhicule de la victime, mortellement atteinte de quatre balles, constitue une forte présomption d'intention homicide25(*). On ne saurait confondre ces présomptions de fait avec les présomptions de droit, dites légales, ainsi celles de légitime défense26(*). * 21 Article 52 de la loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut personnel de carrière de service public de l'Etat. * 22 Les articles 492 à 500 du code de justice militaire. * 23 GEORGES (F.), op.cit, p. 376. * 24 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, 13ème éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 157. * 25 Cass.Crim. 22 mai 1989 : Dr.pénal 1990, n° 56. * 26 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; pp 157 et 158. |
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