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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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II La répression des infractions de presse sur les réseaux sociaux

La procédure relative à la répression des infractions de presse est une procédure dérogatoire au droit commun, qui a pour but de protéger la liberté de la presse. Ces dérogations se retrouvent tant au niveau de la détermination de la personne responsable, (A) qu'au niveau de la prescription de ces infractions (B).

A. La détermination de la personne responsable sur les sites de réseaux sociaux

L'article 42 de la loi de 1881 prévoit un système de responsabilité en cascade pour déterminer l'auteur juridique de l'infraction. Aux termes de ce texte, sont présumés responsables, en tant qu'auteurs principaux : les directeurs de publications ou éditeurs, à leur défaut, les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Ce texte ne concerne que les publications de presse. Un système comparable existe pour la communication au public par voie électronique à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Si l'infraction est accomplie par un moyen de communication au public par voie électronique, sera poursuivi, en tant qu'auteur principal : le directeur de la publication ou, le codirecteur, à défaut, l'auteur, à défaut de l'auteur, le producteur. Cette responsabilité est plus limitée car elle est subordonnée à la fixation préalable du message sur le support. En effet, si le message litigieux ne fait pas l'objet d'une fixation préalable, le directeur de la publication est dans l'incapacité de vérifier matériellement le contenu du message et n'a donc pas à assumer la responsabilité qui en découle.

Sur Internet, la notion de fixation préalable est liée à l'existence d'une modération a priori (définition de la modération d'un site)194 car elle permet au directeur de la publication de prendre connaissance d'un message avant qu'il ne soit publié. Ainsi, une personne qui reçoit le message d'un tiers et le diffuse sur Internet est considérée comme auteur principal dès lors

194 Juris-Classeur, Communication, 2003, Volume 3, Fascicule n°4750 « Forums de discussion », C.Rojinsky.

que la personne a conscience du caractère public de la diffusion195. Si la responsabilité du directeur de la publication est engagée à titre principal, l'auteur du message verra sa responsabilité automatiquement engagée en tant que complice196.

A défaut de fixation préalable du message, ou si le responsable de la publication n'est pas identifiable, l'auteur de l'infraction sera l'auteur du message litigieux.

Sur Facebook, l'auteur principal d'une injure ou d'une diffamation serait donc la personne qui diffuse sciemment le message sur le site, peu importe qu'elle soit ou non l'auteur de ce message.

La deuxième dérogation au droit commun concerne la prescription de ces infractions (B).

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