II La répression des infractions de presse sur les
réseaux sociaux
La procédure relative à la répression des
infractions de presse est une procédure dérogatoire au droit
commun, qui a pour but de protéger la liberté de la presse. Ces
dérogations se retrouvent tant au niveau de la détermination de
la personne responsable, (A) qu'au niveau de la prescription de ces infractions
(B).
A. La détermination de la personne responsable sur
les sites de réseaux sociaux
L'article 42 de la loi de 1881 prévoit un
système de responsabilité en cascade pour déterminer
l'auteur juridique de l'infraction. Aux termes de ce texte, sont
présumés responsables, en tant qu'auteurs principaux : les
directeurs de publications ou éditeurs, à leur défaut, les
auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à
défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Ce
texte ne concerne que les publications de presse. Un système comparable
existe pour la communication au public par voie électronique à
l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Si l'infraction est accomplie par
un moyen de communication au public par voie électronique, sera
poursuivi, en tant qu'auteur principal : le directeur de la publication ou, le
codirecteur, à défaut, l'auteur, à défaut de
l'auteur, le producteur. Cette responsabilité est plus limitée
car elle est subordonnée à la fixation préalable du
message sur le support. En effet, si le message litigieux ne fait pas l'objet
d'une fixation préalable, le directeur de la publication est dans
l'incapacité de vérifier matériellement le contenu du
message et n'a donc pas à assumer la responsabilité qui en
découle.
Sur Internet, la notion de fixation préalable est
liée à l'existence d'une modération a priori
(définition de la modération d'un site)194 car elle
permet au directeur de la publication de prendre connaissance d'un message
avant qu'il ne soit publié. Ainsi, une personne qui reçoit le
message d'un tiers et le diffuse sur Internet est considérée
comme auteur principal dès lors
194 Juris-Classeur, Communication, 2003, Volume 3,
Fascicule n°4750 « Forums de discussion »,
C.Rojinsky.
que la personne a conscience du caractère public de la
diffusion195. Si la responsabilité du directeur de la
publication est engagée à titre principal, l'auteur du message
verra sa responsabilité automatiquement engagée en tant que
complice196.
A défaut de fixation préalable du message, ou si le
responsable de la publication n'est pas identifiable, l'auteur de l'infraction
sera l'auteur du message litigieux.
Sur Facebook, l'auteur principal d'une injure ou d'une
diffamation serait donc la personne qui diffuse sciemment le message sur le
site, peu importe qu'elle soit ou non l'auteur de ce message.
La deuxième dérogation au droit commun concerne la
prescription de ces infractions (B).
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