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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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Chapitre 1 : La protection des utilisateurs contre
l'exploitant du site de réseau social

Les exploitants des sites de réseaux sociaux pourraient se voir appliquer deux qualifications : celle de responsable de traitement et celle d'hébergeur. Nous aborderons succinctement la qualification d'hébergeur pour mieux nous concentrer sur la qualification de responsable de traitement.

Les sites de réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de mettre en ligne toutes sortes de contenus, dont des vidéos. Certains de ces contenus peuvent être protégés par un droit de propriété intellectuelle, de sorte que les ayants droits attaquent les exploitants de sites de réseaux sociaux (tout particulièrement Youtube, Dailymotion qui sont des modèles phare de réseaux sociaux) lorsque des oeuvres dont ils sont titulaires sont mis en ligne. Les sites de réseaux sociaux affirment de leur côté bénéficier de la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) et jouir ainsi de la responsabilité limitée dérogatoire au droit commun qui en découle. En effet, aux termes de l'article 6-I-7 de la LCEN, les hébergeurs ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Dès lors, leur responsabilité ne peut être engagée que lorsqu'ils ont pris connaissance de manière effective du contenu illicite, ils n'ont pas agit promptement pour le retirer (article 6-I-2 de la LCEN). Les sites de réseaux sociaux n'étant pas dotés d'un statut légal spécifique, les juges ont du les rattacher à une catégorie préexistante19, souvent de manière contradictoire, même si depuis peu le régime semble s'être stabilisé. Comme il n'existe aucune décision de justice impliquant spécifiquement Facebook, il convient de se tourner vers les décisions impliquant Myspace, autre site de réseau social, ainsi que Youtube et Dailymotion, qui sont des sites de partage de contenu dont la problématique est identique à celle de Facebook. Les dernières décisions rendues qualifient ces sites d'hébergeur20et, par analogie, en l'état actuel de la jurisprudence, Facebook serait donc qualifiable d'hébergeur. Nous n'entrerons pas plus en détail pour nous intéresser en priorité à la protection des données à caractère personnel.

19 C. Féral-Schuhl « Cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet », 5e édition, p. 799.

20 TGI Paris 10 avril 2009 Zadig productions contre Dailymotion; CA Paris Paris 6 mai 2009 Dailymotion contre Nord Ouest Production et autres, TGI Paris 14 novembre 2008 Jean Yves Lafesse contre Youtube ; TGI Mulhouse 17 mars 2008 Société anonyme d'Économie Mixte Solea contre Youtube ; TGI Paris Ordonnance de référé 09 février 2009 Kimberley P. contre Myspace et autres 09/02/2009.

Après avoir envisagé la qualification d'hébergeur des sites de réseaux sociaux, il conviendra de déterminer si les entreprises exploitant ces sites peuvent se voir imposer la qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel ainsi que les obligations en découlant.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi Informatique et Libertés, a été adoptée en réaction au projet de fichier SAFARI élaboré dans les années 1970. Ce projet gouvernemental avait pour objet d'identifier chaque citoyen par un numéro et d'interconnecter sur la base de cet identifiant tous les fichiers de l'administration. Afin de protéger les personnes physiques contre les dangers de la mémoire informatique, potentiellement perpétuelle en plus d'être réutilisable, et donc susceptible de menacer les libertés individuelles des individus, la loi Informatique et Libertés impose des obligations aux personnes qualifiées de responsable du traitement21. Nous démontrerons donc, dans un premier temps, que les exploitants de site de réseaux sociaux sont des responsables du traitement de données à caractère personnel (Section préliminaire). Par voie de conséquence, nous démontrerons dans un deuxième temps que Facebook entre dans le champ d'application territorial de la loi Informatique et Libertés (Section 1). Partant de ce postulat, nous aborderons enfin la protection offerte par la loi Informatique et Libertés aux membres de réseaux sociaux, qui revient à imposer un certain nombre d'obligations à la charge des responsables de traitements (Section 2).

Section préliminaire L'entreprise qui exploite un site de réseau social est-elle un responsable d'un traitement de données à caractère personnel ?

Les principes de base de la loi Informatique et Libertés sont posés dans ses articles 2 et 3. Après avoir rappelé ce que recouvre la notion de donnée à caractère personnel (I), nous identifierons ce que constitue un traitement de données à caractère personnel (II) pour démontrer que la société exploitant le site Facebook est susceptible de se voir reconnaître la qualité de responsable de traitement (III).

21 L'article 3-I de la loi Informatique et Libertés dispose que « Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens».

I Les informations sur les utilisateurs de réseaux sociaux sont des données à caractère personnel

Nous allons nous se demander si les informations des utilisateurs sont des données à caractère personnel (A), voire des données à caractère personnel sensibles (B). La controverse concernant la qualification de l'adresse IP de donnée à caractère personnel sera également abordée (C).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci