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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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A Les données à caractère personnel

L'article 2 alinéa 2 de la loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, définit les données à caractère personnel (ou « donnée personnelle ») comme : « Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »

Avant la réforme opérée par la loi du 6 août 2004, la loi Informatique et Libertés ne visait pas expressément la notion de données à caractère personnel mais celles « d'informations nominatives ». Ce changement terminologique marque un élargissement de la notion puisqu'il permet d'étendre la protection de la loi à la voix et à l'image des personnes concernées22.

Sur Facebook, le candidat à l'inscription doit obligatoirement fournir certaines informations telles que son prénom, son nom de famille, son adresse électronique, son mot de passe, son sexe et sa date de naissance. D'autres informations concernant ses centres d'intérêts, sa formation et ses expériences professionnelles peuvent également être publiées sur son profil lors de l'inscription ou à tout moment. Ces informations étant « des informations relatives à une personne physique identifiée »23, elles peuvent être qualifiées des données à caractère personnel.

D'autres informations, dites sensibles, sont susceptibles d'être publiées sur Facebook (B).

22 Jurisclasseur administratif, fascicule 274 « Informatique. Traitement de données à caractère personnel » paragraphe 38.

23 Article 2 alinéa 2 de la loi Informatique et Libertés.

B Les données sensibles

L'utilisateur a également la possibilité de fournir lors de son inscription ou à tout moment des informations très intimes comme sa situation amoureuse, ses préférences sexuelles, ses opinions politiques, sa religion.

Ces informations pourraient être considérées comme des informations sensibles au sens de la loi Informatique et Libertés, dont le traitement est soumis à davantage de restrictions, voire est interdit dans certains cas.

En effet, l'article 8 I de la loi Informatique et Libertés interdit de « collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». L'article 8 II pose des limites à cette interdiction en fonction de la finalité du traitement.

L'interdiction peut ainsi être levée par le « consentement exprès » de la personne concernée (article 8 II 1°), de sorte que le traitement portant sur ces données dites sensibles sera licite. Cette exception permet de responsabiliser l'individu en lui permettant de consentir à ce que la loi par principe lui interdit24. Le consentement de la personne devient la pierre angulaire de la loi Informatique et Libertés puisque par sa libre volonté, tout individu peut dévoiler toute sa vie privée. Pour savoir si Facebook peut collecter ces données sensibles en ayant recueilli le consentement de ses utilisateurs, il convient d'approfondir cette notion de consentement.

La loi Informatique et Libertés ne précisant pas ce que recouvre la notion de consentement, il est nécessaire de se reporter à la directive du 24 octobre 1995. Le droit français devant être interprété au regard de l'objectif à atteindre de la directive.

L'article 2 (h) de la directive du 24 octobre 1995 définit le consentement comme « toute
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée
». Pour être valable, le consentement

24 Cours de Madame A. Lepage de 2008-2009 du Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique de Paris II.

comprend trois critères cumulatifs que sont la liberté du consentement, la spécificité du consentement et l'information.

On peut considérer que le consentement de l'utilisateur qui fournit de telles informations sur Facebook a été librement donné puisque l'utilisateur du site de réseau social a le choix de délivrer ou non cette information. Le consentement est également spécifique puisqu'il porte sur une question précise et non sur un ensemble de questions, de sorte que l'utilisateur a la possibilité de ne répondre qu'à certaines questions, indépendamment des autres. L'exigence d'information, dernier critère cumulatif, n'est toutefois pas incontestable. En effet, il n'est pas certain que la personne ait été correctement informée des conséquences que la délivrance de cette information pourrait avoir, comme par exemple du fait que cette information serait collectée par le responsable du traitement et puisse être par la suite utilisée pour proposer de la publicité ciblée.

La politique de confidentialité de Facebook, dont la dernière mise à jour date du 26 novembre 2008, précise que « Lorsque vous vous connectez sur Facebook, nous enregistrons le type de votre navigateur et votre adresse IP ».

En dernier lieu de ce I, une incertitude entoure le cas d'enregistrement de l'adresse IP par Facebook : constitue-elle une donnée à caractère personnel ? (C).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus