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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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B Les éléments spécifiques constitutifs de la diffamation et de l'injure

Les différents éléments constitutifs de la diffamation et de l'injure seront étudiés au regard de la commission de l'infraction sur un site de réseau social. Dans un premier temps, l'élément matériel de la diffamation et de l'injure sera abordé (1), puis son élément intentionnel (2).

1) L'élément matériel de la diffamation et de l'injure

La diffamation et l'injure sont des infractions qui sanctionnent l'atteinte à l'honorabilité de la personne. A partir de l'article 29 de la loi de 1881, qui définit les deux infractions, nous allons successivement analyser l'élément matériel de chacune de ces deux infractions pour les appliquer ensuite envisager leur application à Facebook.

La diffamation est définie à l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation ». Traditionnellement la diffamation suppose l'existence de quatre conditions cumulatives176.

En premier lieu, la diffamation requiert tout d'abord un reproche, peu importe qu'il prenne la forme d'une allégation (qui consiste à présenter un fait comme étant plus ou moins douteux sans en prendre la responsabilité) ou d'une imputation (qui vise à affirmer un fait en le prenant à son compte). La jurisprudence interprète largement la notion de reproche et a précisé que le reproche pouvait même prendre la forme interrogative177 ou la forme d'une photographie178.

En second lieu, ce fait doit être précis et déterminé afin de pouvoir faire l'objet d'une preuve
et d'un débat contradictoire179. Cette exigence est essentielle car elle permet de distinguer
l'injure de la diffamation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation relève ainsi que

176 E. Dreyer Responsabilité civile et pénale des médias, Litec, 2008.

177 Cass. Crim. 21 février 1967 : Bull. crim n°76.

178 CA Poitiers, 12 décembre 1991 : GP 10-11 avril 1992, p.15.

179 Cass. Crim. 26 mars 1991: ibid.226.

« l'allégation d'une manie comme l'ivrognerie relève de l'injure tandis que l'imputation d'un état d'ébriété précis se présente comme une diffamation»180.

En troisième lieu, l'imputation ou l'allégation doit etre attentatoire à l'honneur ou à la considération de la personne mise en cause. La considération consiste en l'image sociale que la personne veut donner de soi aux autres tandis que l'honneur vise le regard de la personne sur elle même. Ces deux notions protègent le même intérêt, la dignité de la personne. Cependant, la jurisprudence ne distingue pas en pratique l'honneur et la considération, l'atteinte à l'honneur ou à la considération est appréciée in abstracto, par rapport au modèle type d'atteinte à l'honneur ou à la considération, et non en fonction de la conception personnelle de la personne attaquée.

Enfin, le reproche doit etre adressé à une personne identifiée ou identifiable. En effet, l'article 29 de la loi de 1881 précise que la diffamation peut être réalisée contre une personne « non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible ». La jurisprudence précise qu'il suffit que l'« identification soit rendue possible, soit par l'analyse des propos publiés ou diffusés, soit par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation, de manière à la rendre évidente »181.

L'autre infraction susceptible d'être commise sur Facebook, l'injure, est définie à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi de 1881 comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». L'injure suppose quant à elle l'existence de trois conditions cumulatives182.

L'injure doit d'abord consister en une opinion dévalorisante, qui peut prendre aussi bien la forme d'une expression outrageante (portant atteinte à la personne dans son for intérieur), que d'une invective (qui est une forme aggravée de l'expression outrageante), ou encore d'un terme de mépris (c'est-à-dire une dévalorisation publique de la personne). La jurisprudence, quant à elle, utilise indistinctement chacun de ces trois termes pour caractériser une injure.

180 Cass. Crim. 20 décembre 1923, DH 1924.68.

181 Cass. Civ. 2e, 3 février 2000, Bull. civ. II, n°23, D. 2000 p. 76.

182 E. Dreyer Responsabilité civile et pénale des médias, Litec, 2008.

L'injure a la spécificité de devoir reposer sur l'imputation d'un fait précis, contrairement à la diffamation. En conséquence, la personne à l'origine de l'injure ne pourra pas rapporter la vérité d'un propos injurieux, contrairement au propos diffamatoire. Pour autant, l'injure doit, tout comme la diffamation, viser une personne déterminée ou déterminable.

La politique de confidentialité de Facebook, prévoit que les messages « à caractère insultant, pornographique ou inadéquat de manière générale » publiés sur le site, qui peuvent s'apparenter en droit français à la diffamation et à l'injure, appartiennent à la catégorie des contenus répréhensibles. La personne visée a la possibilité de signaler à Facebook cette atteinte à la réputation en envoyant un courrier électronique à l' adresse abuse@facebook.com. Le site s'engage à traiter la réclamation dans les 24 heures suivant réception du message et à informer, dans un délai de 72 heures à compter de la réception du message, des mesures prises Ces mesures peuvent être notamment la suppression du message litigieux ou une interdiction d'accès à Facebook de la personne à l'origine du message litigieux.

Toutefois, ce système de notification de contenu litigieux ne semble pas opérationnel : plusieurs personnes se sont plaintes sur leur blog de l'utilisation sans résultat de la procédure de notification de contenu répréhensible auprès de Facebook. Ainsi, par exemple, un groupe injurieux183, bien qu'il ait été signalé plusieurs fois à Facebook en 2008, reste encore accessible à l'heure actuelle184.

Face à l'efficacité relative de la régulation en interne par Facebook lui méme, certaines personne ont déjà décidé d'assigner la personne à l'origine du message litigieux devant les tribunaux. C'est ainsi qu'en Angleterre la Haute Cour de Londres a condamné un internaute à payer 2200 livres de dommages intéréts pour diffamation en raison de la constitution d'un faux profil, fait au nom de l'un de ses amis, sur Facebook. Les informations concernant son état civil étaient exactes mais celles concernant sa vie sociale (ses opinions politiques, son orientation sexuelle, et sa situation financière) étaient fausses et diffamatoires.185 En France, un professeur d'anglais de lycée est actuellement poursuivi pour diffamation et injure par ses anciens collègues de travail en raison de propos consistant en des « railleries blessantes », des

183 intitulé « pour ceux qui pensent que Marie Trintignant avait un crâne bien trop fragile ».

184 http://jeanmarcelbouguereau.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/02/13/censure-sur-facebook-puritain-maissexiste.html.

185Blog juridique Acerberos.ch Fuax profil Facebook : condamnation salée 26 juillet 2008. http://monblog.ch/acerberos/?p=200807252314312

« attaques sexuelles », et des « remarques acerbes » qu'il aurait publiés sur un groupe Facebook consacré aux professeurs de ce lycée186.

Les infractions de diffamation et d'injure étant des délits, il est à présent nécessaire d'en caractériser l'élément intentionnel.

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